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09/02/1999 | FRANCE | N°96-44870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-44870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Christelle Z..., domiciliée ...,

2 / de Mme Fabienne X..., domciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, cons

eiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Christelle Z..., domiciliée ...,

2 / de Mme Fabienne X..., domciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlles Z... et X... ont été engagées en avril 1992 en qualité d'hôtesse commerciale par M. Y... qui exploite une agence immobilière comprenant deux établissements, l'un à Grenoble et l'autre à Chambéry ; que les salariées exerçaient leurs fonctions à Grenoble ; que le 25 février 1994, l'employeur a proposé aux salariées qui travaillaient à temps partiel une réduction de la durée du travail pour tenir compte de la baisse du chiffre d'affaires de l'établissement de Grenoble ; qu'à la suite du refus des salariées d'accepter cette modification, l'employeur les a licenciées pour motif économique le 21 avril 1994 en invoquant la diminution du chiffre d'affaires de l'établissement de Grenoble ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1996) de l'avoir condamné à verser à chacune des salariées une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer la loi, décider que l'employeur aurait dû proposer à l'une des salariées de rester en fonctions moyennant 4 heures de travail par jour sans obliger l'employeur à ne pas respecter l'ordre des licenciements et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait imposer le reclassement alors qu'il n'y avait aucun reclassement à Chambéry et que l'employeur ne pouvait pas licencier économiquement des salariées de Chambéry pour proposer le poste aux salariées de Grenoble et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel parle d'une mutation impossible à Chambéry alors que l'employeur invoquait l'impossibilité de reclassement et emploie le terme "un autre de ses établissements" dans le seul but de laisser entendre que l'employeur n'avait pas recherché toutes les solutions de reclassement alors que l'employeur avait prouvé qu'il n'y avait pas d'établissement à Lyon ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas recherché toutes possibilités de reclasser les salariées, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du premier moyen et qui est surabondant, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44870
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-44870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44870
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