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09/02/1999 | FRANCE | N°96-44777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-44777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marcella X..., demeurant...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société Emap-France, anciennement dénommée Editions mondiales, société anonyme, dont le siège est...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, c

onseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Ro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marcella X..., demeurant...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société Emap-France, anciennement dénommée Editions mondiales, société anonyme, dont le siège est...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat de la société Emap-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 février 1991 par la société Emap-France en qualité de responsable de promotion, a été licenciée le 23 juin 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse d'une coexistence entre un motif personnel et un motif économique de licenciement, le juge s'attache au motif qui était la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en pareil cas, il est tenu, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à déterminer la prépondérance du motif qu'elle retient comme étant la cause du licenciement ; qu'en décidant que le motif prépondérant du licenciement de Mlle Marcelle X... consistait dans le refus énoncé comme second motif du licenciement, à savoir le refus de l'affectation à un nouveau poste au sein de la nouvelle organisation, sans préciser en quoi ce motif avait été prépondérant dans la décision de licencier Mlle Marcelle X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'abord que la salariée avait elle-même refusé à la fois une nouvelle affectation et la poursuite de son ancien travail au sein de la nouvelle organisation de l'entreprise et d'autre part, que la mutation s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci ; qu'elle a pu ainsi décider que la cause déterminante du licenciement était de nature économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44777
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre A), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-44777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44777
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