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09/02/1999 | FRANCE | N°96-44741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-44741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sodidier, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Rans

ac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sodidier, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L 122-14-2, L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef caissière le 12 juillet 1993 par la société Sodidier, a été licenciée le 22 mars 1994 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la remise le jour de l'entretien préalable d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, constitue une irrégularité de forme qui ne rend pas illégitime la sanction des agissements de la salariée par son licenciement pour faute grave, mais lui ouvre droit à une réparation en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que le fait par l'employeur de remettre, le jour de l'entretien préalable, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC et de lui faire signer un reçu pour solde de tout compte, s'analyse en un licenciement non motivé et par conséquent privé de toute cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Sodidier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44741
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Absence de cause réelle et sérieuse - Défaut d'une lettre de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-44741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44741
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