AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociétéTous Transports aériens, dite TTA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :
1 / de la société Etablissements Grognard, dont le siège est ...,
2 / de la société Paul Z..., dont le siège est ...,
3 / de la société Silstar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société Arbos, dont le siège est ...,
5 / de la société Arnouxim, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Crédifrance Factor, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Tonnellerie ludonnaise, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Trèfleries et câbleries du Havre (TCH), ayant son siège ... et ayant un établissement ...,
9 / de la société Opportunity, dont le siège est ...,
10 / de Mme Y..., épouse X..., exerçant sous l'enseigne commercial Europ ACC, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tous Transports aériens, de Me Pradon, avocat des sociétés Etablissements Grognard, Paul Z... et Silstar, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1994 du Code civil ;
Attendu que la négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n'est pas de nature à le priver de l'action directe qu'il est en droit d'exercer contre le mandant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1993, la société Translame s'est vue confier des opérations de dédouanement de marchandises pour le compte des sociétés Arbos, Arnouxim, Opportunity, Etablissement Grognard, Paul Z..., Silstar, Trèfileries et câbleries du Havre, de Mme Y... et de la société Tonnellerie ludonnaise (les importateurs) ; qu'elle s'est substituée, pour l'exécution de son mandat, la société Tous Transports aériens (société TTA) ; qu'à la suite d'un incident de paiement de la société Translame, la société TTA a réclamé le montant de ses frais et avances aux importateurs ; que la société Translame a été placée en redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce a accueilli la demande de la société TTA ;
Attendu que, pour ramener le montant des sommes dues par les importateurs à la société TTA à divers montants, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute en n'exigeant pas d'être provisionnée pour les droits de douane et taxes qu'elle était appelée à acquitter et que cette faute la prive en partie de son action directe à l'encontre des importateurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ramené les montants dus à la société TTA aux sommes de 944,02 francs pour la société Arbos, 926,34 francs pour la société Arnouxim, 1 253,84 francs et 844,47 francs pour la société Silstar, 826,64 francs pour la société Etablissement Grognard, 913,31 francs pour la société Paul Z... et 859,65 francs pour la société Tonnellerie ludonnaise, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Etablissements Grognard, Paul Z... et Silstar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.