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09/02/1999 | FRANCE | N°96-22072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-22072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Falaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez "Arcanes", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre présidentielle), au profit de la Direction générale des Impôts, Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Falaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez "Arcanes", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre présidentielle), au profit de la Direction générale des Impôts, Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Les Falaises, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le société Les Falaises, marchand de biens (en société), a procédé aux acquisitions de trois immeubles à raison desquelles elle a acquitté la TVA selon les dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié le 18 décembre 1990 un redressement tendant à la déchéance de ce régime, motif pris de la mauvaise tenue du répertoire spécial, redressement tendant à soumettre les opérations au régime ordinaire des mutations, régime entraînant une créance de droits s'élevant à 1 557 503 francs ; qu'ultérieurement l'administration des Impôts, accueillant partiellement les observations du redevable, a ramené sa créance, à 958 655 francs, à quoi elle a ajouté l'intérêt de retard légal prévu par l'article 1729 du Code général des impôts, ce qui portait le total de sa créance à 1 250 905 francs ; que la société a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de cette somme ;

Sur les deux premiers moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré de l'irrégularité formelle de la notification de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Les Falaises avait articulé un premier moyen de nullité de la procédure de redressement, tiré de ce que l'Administration l'avait privée à tort de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation ; qu'en s'abstenant d'exposer ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions faisant valoir ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs et violé le même article ; alors enfin, que la notification de redressement qui n'indique pas précisément la procédure d'imposition mise en oeuvre est irrégulière ;

que cette irrégularité entraîne décharge des droits et pénalités correspondant au redressement ; qu'il importe peu, à cet égard, que la procédure mise en oeuvre ait été la procédure de redressement contradictoire, procédure normale d'imposition offrant au contribuable le maximum de garanties, dès lors que celui-ci n'a pas été informé qu'il bénéficiait desdites garanties ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus de consacrer une réponse spéciale à un moyen inopérant et qu'aucun texte n'exige que soit précisé au contribuable que la procédure de redressement est celle du droit commun, laquelle, ainsi que le relève l'auteur du pourvoi, lui offre le maximum de garanties ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir décidé qu'était régulier le redressement, alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en particulier le montant des pénalités doit figurer dans la notification de redressement elle-même, à l'exclusion de tout autre document ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 48 et L. 57 alinéa 1er, du Livre des procédure fiscales ;

Mais attendu que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités et qu'ils n'ont donc pas à être motivés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir écarté ses moyens tirés du défaut de fondement du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions faisant valoir qu'en fait le répertoire de marchand de biens avait été effectivement tenu par elle, de sorte qu'elle n'encourait pas la déchéance du régime spécial, le Tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que les pénalités constituent une sanction ayant le caractère d'une punition et qu'il n'a pas été institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant des pénalités ;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 6-1 susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre spécialement à une allégation dépourvue de précision et d'offre de preuve, selon laquelle "la société a bel et bien tenu le répertoire prévu à l'article 852.2 du Code général des impôts, bien qu'elle n'ait pas été en mesure de le présenter le jour de la vérification" ; que, d'autre part, l'assertion contenue dans le cinquième moyen manque en droit, la décision prise par l'Administration pouvant être soumise à un recours de pleine juridiction ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le moyen soulevé d'office, après invitation faite aux parties :

Vu l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, à l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'Administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces du dossier que le redressement notifié le 18 décembre 1990 à la société ne tendait qu'au paiement d'un complément de droits en principal, sans qu'une somme ne soit exigée au titre des intérêts de retard ;

Attendu qu'en déclarant régulière la procédure de redressement et refuser en conséquence d'annuler l'avis de mise en recouvrement de sommes comprenant des intérêts de retard qui n'avaient été portés à la connaissance du contribuable qu'en réponse à ses observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société touchant les intérêts de retard, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;

Condamne la Direction générale des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22072
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Contenu - Indication que la procédure est celle du droit commun (non) - Montant des droits et pénalités - Motivation des intérêts de retard (non).

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Garantie du contribuable - Recours de pleine juridiction.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1
Livre des procédures fiscales L47, L48 et L57 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice (chambre présidentielle), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-22072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22072
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