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09/02/1999 | FRANCE | N°96-21531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-21531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Léa Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Dory Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re Chambre civile), au profit de l'administration des Impôts, représentée par le directeur des services fiscaux du département de la Moselle, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Léa Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Dory Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re Chambre civile), au profit de l'administration des Impôts, représentée par le directeur des services fiscaux du département de la Moselle, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Léa Y..., épouse X..., et Dory Y... (consorts Y...), héritières de leur mère Marthe Y..., décédée le 8 septembre 1987, ont omis de faire figurer les valeurs mobilières déposées au compte-titres de la défunte ;

que l'Administration a procédé à un redressement, dont elles ont demandé l'annulation, en faisant notamment valoir que ce compte avait été soldé avant le décès ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal énonce que les consorts Y... n'apportent aucune preuve à l'appui de leur allégation, en écartant la mention manuscrite d'une telle clôture portée sur la copie du contrat d'ouverture de compte, mention d'origine indéterminée ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans analyser, même de façon sommaire, les autres éléments écrits présentés par les consorts Y..., notamment une attestation du directeur de l'agence où le compte avait été ouvert, attestation confirmant la réalité et la date de la clôture du compte, ainsi que la destination des valeurs qui s'y trouvaient, ce dont il résulterait qu'au jour du décès, ces dernières ne faisant plus partie de l'actif successoral, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21531
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re Chambre civile), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-21531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21531
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