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09/02/1999 | FRANCE | N°96-21393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-21393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., née X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux de la Vendée, domicilié en cette qualité en ses bureaux à la Cité administrative, rue du 93e

RI, 85000 La Roche-sur-Yon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., née X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux de la Vendée, domicilié en cette qualité en ses bureaux à la Cité administrative, rue du 93e RI, 85000 La Roche-sur-Yon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 juin 1996 ), que les époux Y... ont fait donation-partage à leurs enfants, avec réserve d'usufruit et clause de réversibilité sur le conjoint survivant ; qu'au décès de M. Y..., l'administration des Impôts a procédé à un redressement tendant à porter dans l'actif successoral la valeur de l'usufruit de la moitié des biens donnés ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré de l'irrégularité formelle de ce redressement, faute de mentionner les textes applicables, alors, selon le pourvoi, que le seul visa d'un texte général ne peut constituer la motivation suffisante d'une notification de redressement même incluant l'application à l'espèce des autres textes non visés par ladite notification ; qu'en tentant de pallier la carence de la notification pour valider celle-ci, bien que l'Administration ait édicté une doctrine contraire, le jugement a violé l'article L. 57-1 du Livre des procédures fiscales et privé le contribuable du bénéfice d'une doctrine qui lui était favorable, en violation de l'article L. 80 A du même Code ;

Mais attendu que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause ni les conséquences du redressement ; que les textes dont l'omission est critiquée se bornent à poser les principes concernant l'assiette des droits de succession, ainsi que le taux général des droits applicables ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21393
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Visa des textes - Inutilité pour certains.


Références :

Livre des procédures fiscales L57-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon (1re chambre civile), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-21393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21393
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