La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°96-21027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-21027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Sensemat et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

br>
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Sensemat et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fred, de Me Bertrand, avocat de la société Sensemat et associés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 septembre 1996) que la société Fred a assigné en contrefaçon de sa marque Fred, déposée pour s'appliquer notamment à des produits d'horlogerie, la société Sensemat qui, après que M. Fred X..., créateur de la première montre électronique et de la première montre à quartz, ancien dirigeant de la société X..., lui ait cédé l'usage de son nom à titre de marque commerciale, a, le 20 décembre 1990 et le 13 mars 1993, déposé des marques "Fred X..." pour désigner notamment des produits d'horlogerie ;

Attendu que la société Fred reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que tant aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 que de ceux de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, le prénom de M. Fred X... ne pouvait conférer à ce dernier aucun droit opposable au titulaire d'une marque antérieure portant sur le même vocable ; que la cession faite sur ce point par ledit Fred X... à la société Sensemat ne peut, en conséquence, donner un fondement légal à l'arrêt au regard desdits textes ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'utilisation orale des marques Fred X..., indépendante en elle-même de tout graphisme propre aux dénominations en présence, n'était pas de nature à faire naître la confusion qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-1 et suivants et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que les caractères des machines à écrire ou imprimantes ne permettent pas de transcrire exactement le graphisme de la marque Fred, la cour d'appel ne pouvait, comme elle le fait, écarter le risque de confusion en s'attachant à des différences dans les graphismes respectifs des dénominations en présence ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt viole pour cette raison encore les articles L. 713-1 et suivants et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la marque "Fred X...", est constituée de deux termes réunis de façon indissociable, à savoir le prénom et le patronyme d'une personne hors du commun sur la célébrité de laquelle la société Sensemat entend s'appuyer pour promouvoir ses produits ; que par la seule appréciation, faite dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les deux termes réunis dans la marque constituaient un tout indissociable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et, abstraction faite du motif erroné critiqué à la première branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fred aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21027
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Termes formant un tout indissociable pour désigner une marque notoirement connue - Appréciation souveraine.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L713-1 et L716-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-21027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award