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09/02/1999 | FRANCE | N°96-20909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-20909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasseries Kronenbourg, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant "Bar Le Concorde", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasseries Kronenbourg, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant "Bar Le Concorde", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 18 juin 1996), que M. Y..., propriétaire d'un fonds de commerce à Chateauroux, sous l'enseigne "Bar le Concorde", s' est engagé à s'approvisionner, de façon exclusive, auprès de la société Brasseries Kronenboug (société Kronenbourg), durant sept ans à compter du 27 mars 1990, en bières de cette marque, une somme de 11 000 francs lui étant versée pour l'aider dans ses investissements en matériel ; que, le 26 juillet 1991, M. Y... a cédé son fonds de commerce à M. X... ; que la société Kronenbourg se plaignant de ce que M. Y... avait fait cette cession sans avoir veillé à ce que son successeur reprenne les engagements qu'il avait souscrits auprès de la société l'a assigné en résiliation du contrat et en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ;

qu' au cours de la procédure la société Kronenbourg a appelé en intervention forcée M. X... ;

Attendu que la société Kronenbourg fait grief à l' arrêt d' avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession d'un contrat synallagmatique permet au cédé de poursuivre directement le cessionnaire qui est tenu envers lui en vertu du contrat transmis ; qu'en l'espèce, ayant relevé que M. X..., en acquérant le fonds de commerce de M. Y..., s'était engagé à faire son affaire personnelle du contrat liant son vendeur à la société Brasseries Kronenbourg, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement en déniant tout droit d'agir à la société Brasseries Kronenbourg à l'encontre de M. X..., et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Brasseries Kronenbourg dans ses conclusions, M. X... n'avait pas acquis de M. Y... le contrat liant ce dernier à la société Kronenbourg en même temps qu'il acquérait son fonds de commerce, l'existence dudit contrat étant rappelée à l'acte de cession, et le cessionnaire s'engageant à en faire son affaire personnelle, ce dont il résultait que la société Kronenbourg, en qualité de cédée, pouvait poursuivre directement M. X..., cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., qui a souscrit les engagements litigieux, n'a pas été appelé dans la cause au cours de la procédure d'appel ; qu'ayant constaté que malgré les assurances que M. X... avait donné à son vendeur il n' avait signé aucun contrat avec la société Kronenbourg et ne s'était pas approvisionné en bières de cette marque, la cour d' appel, qui a fait les recherches nécessaires, a décidé à bon droit qu'il n' existait aucun lien contractuel entre M. X... et la société Kronenbourg ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasseries Kronenbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brasseries Kronenbourg à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20909
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-20909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20909
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