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09/02/1999 | FRANCE | N°96-20233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-20233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de l'Agence générale d'information, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la commune de Villard-de-Lans, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de l'Agence générale d'information, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la commune de Villard-de-Lans, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'entreprise de l'Agence générale d'information, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Villard de Lans, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 juin 1996), que le comité d'entreprise de l'Agence générale d'information, propriétaire d'un chalet sis à Villard-de-Lans, mis à la disposition de ses membres, a été invité à payer à la commune la taxe de séjour pour les années 1991 et 1992 ; qu'il a demandé d'en être déchargé en contestant le principe de son assujettissement à cette taxe ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le comité d'entreprise reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-44-1 et R. 233-43 du Code des communes alors applicable et de la délibération du conseil municipal de Villard-de-Lans du 27 octobre 1988 que la taxe de séjour forfaitaire dans cette commune n'est applicable qu'en cas de location de meublés à titre onéreux ; que la cour d'appel qui a jugé que le caractère onéreux de l'hébergement ne constituait pas un critère d'application de la taxe de séjour forfaitaire, a violé les textes précités ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt qu'il n'a pas la qualité de loueur de meublés ; qu'en décidant néanmoins son assujettissement à la taxe de séjour forfaitaire dans la commune de Villard-de-Lans, qui n'est applicable qu'en cas de location à titre onéreux de meublés, la cour d'appel a violé la délibération du conseil municipal de la commune du 27 octobre 1988 ; alors encore que la cour d'appel, qui se borne à constater la qualité de propriétaire de meublé du comité d'entreprise sans relever l'existence de location consentie par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-44-1 et R. 233-43 du Code des communes et de la délibération du conseil municipal du 27 octobre 1988 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé justement que la taxe forfaitaire de séjour est assise sur la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement redevable de la taxe, sans prendre en considération le caractère onéreux ou non de cet hébergement ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui a retenu que la destination d'ordre social du chalet du comité d'entreprise n'enlevait pas à ce dernier son caractère de "meublé" et qu'aussi bien le débiteur de la taxe n'était pas seulement le loueur en meublé mais aussi le propriétaire des locaux, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le comité d'entreprise reproche aussi à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes non domiciliées dans la commune et qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ; qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était assujetti à la taxe d'habitation dans la commune de Villard de Lans à raison du chalet qu'il mettait à la disposition des salariés de l'agence et que ces derniers sont considérés comme copropriétaires de ce chalet dans leurs rapports avec le comité d'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance particulière n'était pas de nature à faire échapper à la taxe de séjour forfaitaire le comité, ce dernier hébergeant des personnes passibles de la taxe d'habitation dans la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-44-1 et L. 233-31 du Code des communes ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que le comité d'entreprise avait une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et qu'il n'apportait pas la preuve que ces derniers aient pu bénéficier d'une exonération légale à raison de leur situation personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'entreprise de l'Agence générale d'information aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20233
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Taxe - Taxe de séjour - Assiette - Capacité d'accueil - Location en meublé.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Chalet de vacances - Taxe de séjour.

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe de séjour forfaitaire - Assiette - Redevable - Comité d'entreprise.


Références :

Code des communes L233-31, L233-44-1 et R233-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-20233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20233
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