AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Eden roc, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre présidentielle), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, ...),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Eden roc, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 18 juin 1996) que la SCI Villa Eden Roc (la société), marchand de biens, a acquis un immeuble en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'ayant constaté que les travaux de réhabilitation de l'immeuble équivalaient à une reconstruction, elle a demandé au directeur départemental des Impôts l'autorisation de se placer sous le régime fiscal de la TVA immobilière prévu par l'article 257.7 du même Code, requête à laquelle le destinataire a donné une réponse de principe favorable ; que, cependant, faute de revente dans les cinq ans de l'achat, la société a fait l'objet d'un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation et pénalités en résultant ; que la société a demandé d'être dégrevée de ces droits ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des termes clairs et précis de la décision du directeur départemental des Impôts que ce dernier, aprés avoir accepté le changement de régime et indiqué que l'opération entrait dans le champ d'application de la TVA immobilière, s'est contenté de lui demander d'avertir le centre des Impôts d'Antibes de ce changement afin qu'il en tienne compte ; qu'en énonçant que le directeur aurait subordonné son accord à la souscritpion par elle d'un engagement rétroactif de réaliser les travaux de construction dans le délai de cinq ans et de soumettre cet acte à l'enregistrement, le Tribunal a dénaturé la lettre du 19 mai 1983 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la décision du directeur départemental ne fait aucunement référence à la réponse ministérielle Le Douarec et aux conditions qu'elle pose pour qu'un contribuable puisse changer de régime d'imposition, de sorte qu'en se fondant sur cette réponse pour interpréter, en dépit de sa clarté, la décision du directeur départemental, le Tribunal l'a derechef dénaturée en violation du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'aucun rehaussement ne peut être effectué si la cause de celui-ci réside dans un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi de sa situation de fait au regard d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été à l'époque formellement admise par l'Administration ; qu'il résulte de sa lettre du 19 mai 1983 que le directeur départemental adjoint des Impôts a formellement admis que les travaux réalisés par elle relevaient de la TVA immobilière et qu'elle pouvait ainsi changer de régime d'imposition à condition qu'elle avertisse le centre des Impôts d'Antibes de ce changement ; qu'elle a respecté cette exigence, de sorte qu'en refusant d'annuler le redressement opéré contraire à la solution retenue expréssement par le service, le Tribunal a violé l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement retient que, bien que la loi n'ait pas envisagé la possibilité pour un marchand de biens, qui s'était placé lors de son acquisition sous le régime de la TVA de droit commun prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, de changer d'option, une doctrine administrative, ayant fait l'objet de la réponse ministérielle visée au pourvoi, lui ouvrait la faculté de le faire et d'opter pour le régime de la TVA immobilière prévue par l'article 257.7 du même Code, relatif aux constructeurs d'immeubles ; que, cependant, cet accommodement était subordonné à la double condition que l'engagement rétroactif de construire soit pris dans le délai de cinq années et soit soumis à la formalité de l'enregistrement ; qu'ayant relevé que la lettre du directeur départemental des Impôts accueillant favorablement la demande de la société de changer de régime, tout en l'invitant à "procéder aux démarches nécessaires", le Tribunal, par une interprétation que l'ambiguïté de cette lettre quant à sa portée rendait nécessaire, a retenu que cette réserve signifiait que la société, invoquant une doctrine favorable à ses intérêts, peu important à ce sujet qu'il n'ait pas été fait référence expresse à la source de cette dernière, à savoir la réponse ministérielle, devait en observer les conditions d'application ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, permettant au contribuable d'opposer à l'Administration la position prise par elle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, implique que cette prise de position soit formelle ; qu'en l'espèce, l'accord de l'Administration étant subordonné à des conditions dont il n'est pas prétendu qu'elles aient été réalisées, la société n'est pas fondée à se prévaloir du texte invoqué à la troisième branche du moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Eden roc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.