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09/02/1999 | FRANCE | N°96-19660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-19660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Y... studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Meuse, 75010 Paris,

2 / de la société Charles Y..., société anonyme, dont le siège est ... et Meuse, 75010 Paris,

©fenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la société Sodilog, société anonyme, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Y... studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Meuse, 75010 Paris,

2 / de la société Charles Y..., société anonyme, dont le siège est ... et Meuse, 75010 Paris,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la société Sodilog, société anonyme, dont le siège est ...,

La société Sodilog, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SNC X... France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Y... studio et Charles Y..., de Me Bertrand, avocat de la société Sodilog, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1996), que la société Y... studio, propriétaire de la marque "Conquest", et la société Charles Y..., qui l'exploitait et qui était propriétaire d'une marque "
Y...
", ces deux marques étant déposées pour désigner des vêtements, ont poursuivi en contrefaçon les sociétés X... et Sodilog qui, sans autorisation, avaient importé et mis en vente en France des jeans portant les marques "
Y...
" ou "Conquest" ;

Attendu que les sociétés X... et Sodilog reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer aux sociétés Y... la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon les pourvois, qu'ayant préalablement retenu que la non-conformité des produits aux critères qualitatifs définis par les sociétés Y... n'est susceptible que d'engager la responsabilité contractuelle du licencié et ne constitue pas une contrefaçon, la cour d'appel qui intègre néanmoins dans le préjudice subi par les sociétés Y... du fait des actes de contrefaçon qui leur sont imputés, l'atteinte portée au prestige des marques par la commercialisation d'articles non conformes aux critères qualitatifs fixés par les sociétés Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 716-1 du Code de la propriété industrielle ;

Mais attendu, qu'ayant retenu que les sociétés X... et Sodilog avaient commis des actes de contrefaçon, non pour avoir fait commerce, sous les marques des sociétés Y... de produits qui en étaient régulièrement revêtus tout en n'étant pas de la qualité exigée par ces sociétés mais pour avoir utilisé ces marques en mettant ces produits sur le marché français sans autorisation, l'arrêt retient que le préjudice qu'elles ont causé aux sociétés Y... est notamment constitué par la perte de prestige des marques qui étaient associées à des produits de faible qualité ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la contrefaçon d'usage des marques des sociétés Y... avait eu pour effet qu'elles soient associées, pour le public français à des produits de qualité insuffisante, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés X... France et Sodilog aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Y... studio et Charles Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19660
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Vente sans autorisation des produits de marque - Perte de prestige de celle-ci.


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété intellectuelle L716-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-19660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19660
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