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09/02/1999 | FRANCE | N°96-19569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-19569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société les Avocettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Bruno X..., demeurant et domicilié ...,

3 / la société Albo, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit :

1 / de M. Paul B..., demeurant et domicilié 20, rue ...,

2 / de M. Jean-Franç

ois D..., demeurant et domicilié ...,

3 / de Mme Jeanine D..., demeurant et domiciliée ...,

4 / de Mme Mauricette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société les Avocettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Bruno X..., demeurant et domicilié ...,

3 / la société Albo, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit :

1 / de M. Paul B..., demeurant et domicilié 20, rue ...,

2 / de M. Jean-François D..., demeurant et domicilié ...,

3 / de Mme Jeanine D..., demeurant et domiciliée ...,

4 / de Mme Mauricette J..., demeurant et domiciliée ...,

5 / de M. Jean C..., demeurant et domicilié ...,

6 / de M. Léonce C..., demeurant et domicilié ...,

7 / de Mme Marie-Hélène A..., demeurant et domiciliée ...,

8 / de M. Thierry I..., demeurant et domicilié ...,

9 / de M. Dominique H..., demeurant et domicilié chemin du Moulin, rue Sainte-Anasthasie, 30190 Saint-Chaptes,

10 / de M. Marius E..., demeurant et domicilié le ... Bouillargues,

11 / de M. Serge E..., demeurant et domicilié le ... Bouillargues,

12 / de Mme Simone E..., épouse G..., demeurant et domiciliée ... et actuellement ...,

13 / de l'indivision Y... :

- Elisabeth Y...,

- Albert Y...,

- Monique Y...,

- Eric Y...,

tous demeurant et domiciliés ...,

14 / de l'indivision d'Eugène Garrigues :

- Robert F...,

- Jacques F...,

- Pierre F...,

- Josette F...,

tous demeurant et domiciliés ...,

défendeurs à la cassation ;

MM. B..., Jean-François D..., Mmes Jeanine D..., J..., MM. Jean, Léonce C..., Mme A..., MM. I..., H..., Marius, Serge E..., Mme G..., l'indivision Y... et l'indivision d'Eugène Garrigues ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société les Avocettes et M. Z..., ès qualités, de M. X... et de la société Albo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. I..., H..., de Me Le Prado, avocat de MM. B..., Jean-François D..., Mmes Jeanine D..., J..., MM. Jean, Léonce C..., Mme A..., MM. Marius, Serge E..., Mme G..., l'indivision Y... et de l'indivision d'Eugène Garrigues, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. B... et autres que sur le pourvoi principal formé par la société les Avocettes et M. X... ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société les Avocettes, l'instance a été reprise par son mandataire liquidateur, M. Z..., agissant ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 juillet 1996), que par acte du 4 mai 1988, M. B..., en son nom personnel et se portant fort d'autres actionnaires de la société anonyme Albo a cédé à M. X... 35 000 actions de la société, ce dernier se substituant la société les Avocettes à hauteur de 34 940 actions ; que la société Albo ayant été mise en redressement judiciaire, puis le 28 juin 1989 en liquidation judiciaire, la société les Avocettes et M. X... ont assigné les cédants en résolution de la cession pour dol ainsi que MM. I... et H..., anciens commissaires aux comptes de la société, en responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui s'est déclaré incompétent en ce qui concerne l'action en résolution de la cession et a sursis à statuer sur l'action dirigée contre les commissaires aux comptes ; que les cessionnaires ont alors saisi le tribunal de commerce de Nîmes, les cédants formant une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix des actions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages intérêts à MM. I... et H... alors, selon le pourvoi, que seule l'erreur grossière équipollente au dol est de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'ester en justice ou d'user d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que les commissaires aux comptes avaient été mentionnés dans l'acte d'appel ; que cette erreur a été immédiatement réparée dès que l'appelant s'en est aperçu ; qu'en outre, dans les conclusions d'appel, aucune demande n'avait été formée contre les commissaires aux comptes, ce que ceux-ci admettent d'ailleurs ; qu'en estimant néanmoins qu'ils avaient commis un abus en attrayant les commissaires aux comptes dans l'acte d'appel, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune erreur grossière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que non seulement la société les Avocettes et M. X... avaient à tort attrait les commissaires aux comptes devant le tribunal de commerce alors que par jugement contradictoire à leur égard le tribunal de grande instance était resté saisi de l'action en responsabilité qu'ils avaient intentée contre eux mais les avait également attraits en cause d'appel ; que de ces constatations et appréciations d'où il résulte qu'en persistant dans leur erreur, ils avaient agi avec une légèreté blâmable, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a déduit qu'ils avaient commis une erreur grossière constitutive d'un abus ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que les cessionnaires reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de la cession d'actions et en dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cédant n'est pas déchargé de l'obligation d'information loyale qu'il doit au cessionnaire quant à l'état financier exact de la société cédée du seul fait que ce cessionnaire serait un homme d'affaires entouré de conseillers spécialisés ; qu'en refusant de tenir compte des faux bilans présentés par le cédant à raison de la qualité du cessionnaire et de ses conseillers, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1116 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que si l'acquéreur et ses conseillers avaient effectivement conscience de la situation difficile de la société achetée, ils n'avaient pu se rendre compte, trompés par les bilans inexacts, de ce que la société reprise était en réalité irrémédiablement vouée à la faillite ; qu'en affirmant qu'il connaissait l'état financier difficile de la société et avait acquis en connaissance de cause, malgré les faux bilans présentés, sans rechercher si du fait de ces faux bilans, il avait pu se convaincre que la société était vouée à la faillite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ; alors, en outre, que la violation de l'obligation de contracter de bonne foi est une cause autonome d'annulation de l'acte ainsi conclu ; qu'en l'espèce la cour d'appel avait expressément admis de possibles inexactitudes dans le bilan ; qu'en ne recherchant pas si ces inexactitudes ne

caractérisaient pas la mauvaise foi du cédant au moment de la formation du contrat, de sorte que celui-ci était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la présentation de bilans inexacts par le cédant peut être constitutive de dol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, appelée à se prononcer sur l'existence d'un dol subi par eux, devait apprécier concrètement et complètement l'existence, l'étendue et l'influence des manoeuvres et réticences invoquées par eux ; que les premiers juges avaient affirmé que la certification des comptes et bilans par les commissaires aux comptes prouvait la sincérité, la régularité et la fidélité des bilans ; que si elle a adopté de tels motifs, sans examiner plus avant l'étendue et l'influence des inexactitudes alléguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil et alors, enfin, que les manoeuvres dolosives, auxquelles sont assimilées les réticences, peuvent, quand bien même elles ne constitueraient pas un vice du consentement, donner droit à des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'en rejetant leur demande de dommages-intérêts, sans rechercher si les manoeuvres et réticences dolosives des cédants ne leur avait pas causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il existait un désaccord sur la valeur des fonds de commerce dépendant de l'actif de la société Epicerie parisienne Albo Distribution, dont la société Albo détenait la presque totalité du capital, entre le commissaire aux apports qui avait procédé à leur évaluation et les anciens commissaires aux comptes de la société, d'une part, et le nouveau commissaire aux comptes, d'autre part, qui avant d'être nommé à ces fonctions, avait conseillé M. X... au cours des négociations ayant précédé la cession, celui-ci avait fait part de ce désaccord dès le mois d'avril 1988, soit avant la cession ; que l'arrêt retient encore que les problèmes financiers du groupe Albo et la nécessité d'un apport de trésorerie, auquel il n'a pas été procédé, n'avaient pas été cachés à M. X... qui disposait lorsqu'il a signé l'acte de cession de toutes les informations nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait que M. X... n'établissait pas que son consentement avait été vicié, ni l'existence de faits constitutifs de manoeuvres ou de réticences de la part des cédants, la cour d'appel, qui n'a pas dit que ceux-ci avaient présenté en connaissance de cause de faux bilans, et qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt de ne pas avoir prononcé de condamnations solidaires entre M. X... et la société les Avocettes alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision doit être motivée, surtout si elle est infirmative ; qu'en ne motivant pas sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la solidarité est de droit en matière commerciale ; que la cession de droits sociaux a un caractère commercial, lorsqu'elle entraîne le contrôle de la société par le cessionnaire ; qu'en refusant de prononcer une condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 631 du Code de commerce et l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions, que les cédants aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la seconde branche de leur moyen ; qu'ils avaient seulement soutenu que M. X... était le seul cessionnaire à l'exclusion de la société les Avocettes ; que la cour d'appel a écarté cette prétention en constatant que la société les Avocettes avait acquis 34 940 actions alors que M. X... n'en avait acquis que cinq ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa seconde branche et n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi principal à payer à MM. I... et H... la somme de 10 000 francs, rejette la demande de M. X..., la société les Avocettes et la société Albo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19569
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-19569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19569
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