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09/02/1999 | FRANCE | N°96-18745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-18745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fabien Gouze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société Prop Tech, société anonyme, dont le siège est ... à Poudre, 76150 Maromme,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fabien Gouze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société Prop Tech, société anonyme, dont le siège est ... à Poudre, 76150 Maromme,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fabien Gouze, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prop Tech, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que la société Fabien Gouze (société Gouze) exerce depuis vingt ans une activité de nettoyage industriel, notamment à Rouen, cette agence était confiée à M. Z... ; qu'à la suite d'un désaccord avec ce dernier elle l'a licencié le 18 avril 1991 ; qu'à la même époque M. Z... a constitué à Rouen une société dénommée Prop Tech dont il a été l'animateur et qui avait le même objet que la société Gouze ; que cette entreprise estimant qu'il avait commis, durant la période de préavis, des actes de concurrence déloyale à son égard l'a assigné en dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes ; que cette juridiction et la cour d'appel de Rouen ont fait droit à cette demande en condamnant M. Z... au paiement de la somme de 25 000 francs ; que parallèlement à cette instance la société Gouze a assigné également en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce la société Prop Tech pour débauchage de personnel et captation de clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de la société Prop Tech à 50 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt, relève que M. X... a été embauché par la société Prop Tech, alors qu'il était encore "responsable d'une équipe de la société Fabien Gouze sur le chantier Sanofi et tenait des propos critiques" à l'égard de la société Fabien Gouze, ce qui avait eu pour effet de lui faire "perdre" le client Sanofi, de tels agissements étant constitutifs de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier le montant du préjudice commercial subi par la société Fabien Gouze, par suite de la perte de ce client la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt constate que la société Prop Tech s'est rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale en employant M. Y... qui n'était pas encore libéré de ses engagements envers la société Fabien Gouze, et que, "circonstance aggravante" ce salarié a travaillé pour un client de la société Fabien Gouze qui a été "détourné au profit de la société Prop Tech" ;

Attendu qu'en ne réparant pas le préjudice subi de ce fait par la société Fabien Gouze la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen pris en ses deux branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Prop Tech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prop Tech ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18745
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-18745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18745
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