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09/02/1999 | FRANCE | N°96-17581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-17581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine B..., demeurant ...
071-937 7000 Londres (Grande-Bretagne),

2 / Mme Doris B..., demeurant ... Londres (Grande-Bretagne),

3 / Mlle Marion B..., demeurant 11, Star street, W2 Londres (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société X... et Barton, dont le siège est ...,
>2 / de M. Didier Z...
A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine B..., demeurant ...
071-937 7000 Londres (Grande-Bretagne),

2 / Mme Doris B..., demeurant ... Londres (Grande-Bretagne),

3 / Mlle Marion B..., demeurant 11, Star street, W2 Londres (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société X... et Barton, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z...
A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts B..., de Me Y... et Me Ricard, avocats de la société X... et Barton et de M. Jumeau A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les consorts B..., associés minoritaires de la société à responsabilité limitée X... et Barton, ont demandé judiciairement la nullité de la cession des parts sociales de Mme Alix X... à la société Darmann, en invoquant la fraude à leurs droits d'associés qui aurait résulté des conditions d'une précédente cession de parts entre Mme C... et Mme Alix X... ; qu'ils ont également demandé la nomination d'un administrateur judiciaire ainsi que d'un expert sur le fondement de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité des cessions de parts sociales intervenues successivement entre Mme C... et Mme X..., puis entre cette dernière et la société Damann alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions, en répondant notamment aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises; qu'ils invoquaient la manoeuvre frauduleuse qui a consisté, par la double cession litigieuse, à transférer le contrôle majoritaire de la société X... et Barton par voie de cession de l'intégralité des parts de Mme Alix Betjeman dont 16 avaient été acquises de Mme C... au mépris de l'acceptation de l'offre de cession par Mme Doris X... et des droits des associés ;

qu'en se bornant à affirmer que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'était pas démontrée sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et par motifs adoptés, sur ce point des premiers juges, l'arrêt, après avoir rappelé que les consorts B... invoquaient au soutien de leur demande que la cession des parts sociales à la société Damann avait été obtenue par fraude, retient que ceux-ci indiquaient avoir répondu le 8 mai 1978 à l'offre faite par Mme C... et par Mme Alix X..., et fait valoir leur droit de préemption pour l'achat des parts de Mme C..., mais que ces parts avaient été cédées le 6 mai 1978 à Mme Alix X... ; que l'arrêt retient encore, que les associés avaient été informés régulièrement par lettre du 18 août 1982, conformément aux dispositions légales et statutaires du projet de cession des parts de Mme Alix X... à la société Damann et n'avaient pas réagi dans les délais légaux, se trouvant de ce fait déchus de leur droit de préemption et qu'ainsi, alors qu'il n'est pas allégué que les cessions litigieuses leur auraient été cachées, les consorts B... ne démontrent pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de gestion formée par les consorts B..., l'arrêt énonce que doit être rejetée la demande de désignation d'un mandataire de justice pour administrer la société, la preuve n'étant nullement rapportée de la mauvaise gestion alléguée et que pour le même motif la demande d'expertise doit être également rejetée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'ils y étaient invités par les consorts B..., lesquels soutenaient que le gérant de la société avait éludé toute réponse aux questions sur les conventions d'approvisionnement liant les sociétés X... et Barton à la société Damann, la première dépendant de la seconde qui était à la fois son fournisseur et son associé majoritaire, administrée par le même gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts B... tendant à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société X... et Barton et M. Jumeau A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et Barton et M. Jumeau A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17581
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Comptes sociaux - Gestion - Expertise de gestion - Mandataire de justice chargé de l'administration - Pouvoir des juges.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 64-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-17581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17581
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