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09/02/1999 | FRANCE | N°96-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-16957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit de la Société régionale de location et services textiles (RLST) société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit de la Société régionale de location et services textiles (RLST) société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 816-I.2 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la Société régionale de location et services textiles (la société) a procédé le 23 décembre 1980 à la fusion-absorption de la société Blanchisserie régionale ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I.2 du Code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle a, le 11 avril 1995, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société en sa totalité le jugement retient que l'article 816-I.2 précité est non conforme aux dispositions de droit communautaire directement applicables en ce qu'il soumet les opérations de fusion de sociétés de capitaux à un droit d'apport de 1,20 % ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 816-I.2 du Code général des impôts était, jusqu'au 1er janvier 1986, seulement partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 1,20 % tandis que l'article 2 de la directive 73/80 disposait que le taux maximum autorisé pour les opérations de fusion était de 0,50 % et que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait dès lors porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 816-I.2 demeurant en partie applicable, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution intégrale des droits d'enregistrement acquittés par la Société régionale de location et services textiles, le jugement rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne la Société régionale de location et services textiles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16957
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Apports en cas de fusion - Taux - Compatibilité au droit communautaire.


Références :

CGI 812-1
Directive CEE 69-335 du 17 juillet 1969 modifiée
Directive CEE 73-80 du 09 avril 1973 art. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-16957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16957
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