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09/02/1999 | FRANCE | N°96-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-16935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant La Cour-Manoir à Gonfreville, 50190 Périers,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Y... des Services Fiscaux de Paris Ouest, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant La Cour-Manoir à Gonfreville, 50190 Périers,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Y... des Services Fiscaux de Paris Ouest, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Marcel X... est décédé le 19 décembre 1982, ayant institué son neveu, M. Philippe X... légataire universel ; que l'administration fiscale a notifié à celui-ci un redressement fondé sur l'article 750 ter du Code général des impôts, pour avoir omis dans sa déclaration de succession la somme de 557 436 francs correspondant à un retrait opéré le 26 août 1982 ; que les droits et les intérêts de retard ont été mis en recouvrement et que sa réclamation ayant été rejetée, M. Philippe X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargé de cette imposition et des pénalités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient, comme un indice grave et précis de la conservation dans le patrimoine de M. X... jusqu'à son décès de la somme retirée de son compte en août 1982 le fait que "rien lui ne permettait de penser sa fin prochaine" ;

Attendu qu'en se fondant sur un motif sans pertinence au regard du fait à prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. Marcel X... a maintenu dans son patrimoine jusqu'à son décès la somme qu'il avait sortie de son compte bancaire quatre mois plus tôt, le jugement retient que "l'absence de mention au dos du chèque de la remise d'espèces corrobore la réalité d'une opération financière interne" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le chèque litigieux avait été tiré par M. Marcel X... "à l'ordre de moi-même" et que le relevé de la banque mentionnait l'opération effectuée par le paiement de ce chèque comme étant "un retrait", le Tribunal qui a dénaturé ces documents a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16935
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Somme retirée d'un compte bancaire.


Références :

CGI 750 ter

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-16935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16935
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