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09/02/1999 | FRANCE | N°96-16324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-16324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la l'Etablissement public La Poste, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de l'Association française des Banques (AFB), dont le siège est ...,

2 / de la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

3 / du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ...,

4 / du C

rédit lyonnais, dont le siège est ...,

5 / de la Société générale, dont le siège est ...,

6 / de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la l'Etablissement public La Poste, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de l'Association française des Banques (AFB), dont le siège est ...,

2 / de la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

3 / du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ...,

4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

5 / de la Société générale, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ...,

7 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'Etablissement La Poste, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'AFB, du Crédit commercial de France, du Crédit lyonnais, de la Société générale et de la Banque nationale de Paris, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, de Me Choucroy, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1996), que la Poste a engagé une campagne d'annonces publicitaires indiquant qu'elle "fait des crédits immobiliers à des taux très intéressants, sans frais de dossier, avec des assurances parmi les moins chères du marché", bien qu'elle ne soit légalement et réglementairement autorisée à pratiquer pour l'acquisition d'immeubles que des "prêts d'épargne-logement" ; que l'Association professionnelle des banques, la BNP, le CCF, le Crédit Lyonnais, la Société générale, le CIC, la Caisse nationale de Crédit agricole ont poursuivi la Poste devant la juridiction des référés pour qu'il lui soit enjoint de cesser la campagne d'annonces publicitaires, qu'ils estimaient mensongère ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt de l'interdiction qui lui est faite de diffuser des messages publicitaires sur ses "crédits immobiliers", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du cahier des charges de la Poste, approuvé par le décret n° 90.1214 du 29 décembre 1990 permet à celle-ci d'offrir des prêts d'épargne-logement principaux et complémentaires ; que la cour d'appel a constaté que la Poste a la faculté d'accorder des prêts liés à l'épargne-logement, dont certains à taux libre, à des personnes ayant constitué une épargne préalable, "notamment auprès de La Poste", et qu'elle est en mesure d'accorder à un nouveau client un contrat d'épargne-logement ; qu'en énonçant néanmoins que le message, duquel il ressort en substance que la Poste fait des crédits immobiliers à des taux très intéressants, sans frais de dossier, avec des assurances parmi les moins chères du marché", préfigurerait la délivrance d'une prestation que la Poste n'aurait pas le pouvoir de fournir et serait constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le message litigieux, d'une part, aurait "pour fonction"... d'attirer une clientèle non fixée, désireuse de se procurer des fonds pour une opération immobilière, mais n'ayant pas constitué l'épargne préalable nécessaire à l'octroi des seuls prêts que la Poste peut accorder, et, d'autre part, que la Poste n'a pas le pouvoir de répondre à l'attente d'une telle clientèle, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les annonces publicitaires de la Poste pouvaient susciter l'attention sur ses services financiers de la part d'un public intéressé par des crédits immobiliers autres que des prêts d'épargne-logement et ne pouvant, dès lors, recevoir satisfaction de sa part ; que la cour d'appel, hors toute contradiction, a pu, dès lors, considérer que ces annonces étaient de nature à induire en erreur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt de l'interdiction des messages litigieux "sur quelque support que ce soit", alors, selon le pourvoi, d'une part, quen statuant de la sorte, bien qu'elle n'ait été saisie que de demandes tendant à l'interdiction de la campagne publicitaire litigieuse, quel que soit son support radiophonique ou télévisuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en interdisant à La Poste de diffuser, sur quelque support que ce soit, des messages ou séquences publicitaires faisant état d'une possibilité d'octroi, par elle, de "crédits immobiliers", la cour d'appel a statué par voie de disposition générale et réglementaire, en violation de l'article 5 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel a considéré que les séquences composant la campagne publicitaire menée par La Poste sur supports radiophonique et télévisuel, depuis le 17 mars 1996, seraient constitutives d'un trouble manifestement illicite et que la décision d'interdiction prise à cet égard par le premier juge devait donc être confirmée ; qu'en interdisant cependant à La Poste de diffuser, sur quelque support que ce soit, des messages ou séquences publicitaires faisant état d'une possibilité d'octroi, par elle, de "crédits immobiliers", sans limiter cette interdiction aux supports radiophonique et télévisuel et aux séquences spécifiques seules envisagées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en interdisant à La Poste toute campagne publicitaire faisant état de la possibilité d'octroi, par elle, de crédits immobiliers tout en constatant qu'elle avait la faculté d'accorder des prêts immobiliers liés à l'épargne-logement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel devait se placer, pour ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononçait sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu ce principe et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêt rectificatif, prononcé sur requête de la Poste, la cour d'appel a décidé que, conformément à la demande, l'interdiction prononcée était limitée aux diffusions radiophoniques et télévisuelles ; que la Poste n'a, dès lors, pas intérêt à soutenir les griefs du présent moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16324
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Publicité mensongère - Messages - Proposition par la poste de crédits immobiliers.


Références :

Code civil 1382
Code de la consommation L121-1
Décret 90-1214 du 29 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-16324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16324
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