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09/02/1999 | FRANCE | N°96-16043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-16043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy A...,

2 / Mme Armelle X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. Daniel Z...,

2 / de Mme Annie Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. B..., demeurant 59440 Avesnes-sur-Helpe, pris en sa qualité de représentant de

s créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme Z...,

4 / du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

défendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy A...,

2 / Mme Armelle X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. Daniel Z...,

2 / de Mme Annie Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. B..., demeurant 59440 Avesnes-sur-Helpe, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme Z...,

4 / du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme Z... et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que les époux Z..., qui avaient acquis le 6 mai 1988 un fonds de commerce de dépôt de presse et vente de journaux appartenant aux époux A..., ont assigné ces derniers en résolution de la vente, estimant avoir été trompés sur la valeur du fonds ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de l'acte de vente alors, selon le pourvoi, que la sanction de l'omission des mentions qu'exige l'article 12, 3 et 4 de la loi du 29 juin 1935 consiste dans la nullité de la vente du fonds de commerce, tandis que la sanction de l'inexactitude des mêmes mentions consiste dans la résolution de la même vente ; qu'en relevant, pour faire droit à l'action en résolution formée par M. et Mme Z..., non pas que les mentions obligatoires de l'acte du 6 mai 1988 seraient inexactes, mais qu'il y a eu omission partielle de ces mentions, la cour d'appel, qui a ainsi accueilli, sous les espèces d'une action en résolution, une action en nullité qui, faute d'avoir été formée dans le délai d'un an qui a suivi l'acte de vente, était tardive, a violé les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt mentionne que l'action a été introduite le 30 octobre 1988, soit moins d'un an après la signature de l'acte de vente ; que, dès lors, les époux A... sont sans intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir, ayant constaté l'omission dans l'acte de certaines mentions obligatoires prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, prononcé la résolution de la vente au lieu son annulation, cette erreur de terminologie étant sans influence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à M. et Mme Z... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16043
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-16043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16043
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