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09/02/1999 | FRANCE | N°96-14937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-14937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Clinique l'Ospedale, société anonyme, dont le siège est RN ...Ospédale, 20137 Porto-Vecchio,

2 / M. Ange Z..., demeurant ...,

3 / M. Paul Z..., demeurant 1, rue maréchal Juin, 20137 Porto-Vecchio,

4 / Mlle Mathilde D..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de la succession de M. Jean-Marc D..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour

d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique C..., demeurant ...,

2 / de Mme Lau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Clinique l'Ospedale, société anonyme, dont le siège est RN ...Ospédale, 20137 Porto-Vecchio,

2 / M. Ange Z..., demeurant ...,

3 / M. Paul Z..., demeurant 1, rue maréchal Juin, 20137 Porto-Vecchio,

4 / Mlle Mathilde D..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de la succession de M. Jean-Marc D..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique C..., demeurant ...,

2 / de Mme Laurence A..., épouse Y..., demeurant En Rueta 10 CH, 2036 Cormondreche (Suisse),

3 / de M. Frédéric A..., demeurant ... 1350, Orbe (Suisse),

4 / de Mme Michèle B..., épouse X..., demeurant ...,

5 / de Mlle Françoise B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Clinique l'Ospedale, de MM. Z... et de Mlle D..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé (Bastia, 5 mars 1996), que les propriétaires des actions composant le capital de la société anonyme de l'Ospedale qui exploite une clinique, les ont par acte du 15 juin 1993, cédées à MM. Ange et Paul Z... et M. D... (les cessionnaires) ; que, dans le même acte, ces derniers s'engageaient à cautionner le remboursement par la société, avant le 30 avril 1994, des comptes courants dont les cédants étaient titulaires ; que ceux-ci n'ayant pu en obtenir le paiement ont, le 12 octobre 1994, assigné les cessionnaires en référé, lesquels ont reconventionnellement demandé à titre de provision, le paiement d'une certaine somme en raison d'un passif dissimulé lors de la cession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de l'Ospedale et les cessionnaires reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux cédants une certaine somme correspondant au montant de leurs comptes courants dans les livres de la société alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut ordonner le paiement d'une provision en exécution d'une obligation contenue dans une convention dont la nullité est sérieusement alléguée ; que dès lors, en ordonnant le paiement provisionnel d'une créance de compte courant prévue par une convention dont ils invoquaient la nullité en raison du dol des cédants qui avaient dissimulé d'importants engagements de la société, la cour d'appel, qui a, à tort, considéré que cette contestation n'intéressait pas la cause soumise au juge des référés, a donc violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant demandé reconventionnellement le paiement d'une provision en invoquant dans leurs conclusions d'appel une "garantie expresse due solidairement par les cédants conformément aux dispositions de l'article 5" de la convention du 15 juin 1983, dont ils demandaient ainsi l'exécution et non la nullité, les cessionnaires ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec leurs propres écritures ;

Sur le second moyen :

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors qu'en rejetant cette demande qu'ils avaient formée à raison de la violation d'obligations issues de la convention contenant la créance invoquée au soutien de la demande principale, sans rechercher si la violation alléguée était ou non sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré qu'un passif important ait été omis lors de la cession des parts sociales alors qu'il avait été procédé à une expertise comptable pour déterminer le prix global de la clinique ; qu'en l'état de ces énonciations desquelles il ressort que l'obligation invoquée était sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14937
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-14937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14937
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