La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°96-14387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-14387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arno Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Banque française d'investissement (BFI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arno Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Banque française d'investissement (BFI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arno Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Banque française d'investissement devenue CPR gestion ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société créée de fait, Le Saint-Claude, a existé entre la Banque française d'investissement, devenue CPR gestion, (la banque), et la société Leporc diffusion (la société Leporc) pour l'acquisition, la remise en état et la revente d'un chalutier, seul élément d'actif d'une société en redressement judiciaire dont la banque était créancière ; que la société Arno Normandie (la société Arno) à qui les travaux de remise en état avaient été commandés par la société Leporc, n'ayant pu être payés de ceux-ci en raison de la mise en redressement judiciaire de cette dernière société, en a réclamé le paiement à la banque en sa qualité d'associée de la société de fait Le Saint-Claude ; que la banque, invoquant un soutien artificiel accordé à la société Leporc par la société Arno, a reconventionnellement demandé la condamnation de celle-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant des concours qu'elle avait accordés à celle-là ;

Attendu que pour écarter la demande de la société Arno, l'arrêt qui retient que la banque est susceptible d'être, en sa qualité d'associée de la société de fait, tenue au paiement des travaux effectués sur le chalutier, se borne à énoncer "qu'il n'en demeure pas moins qu'en raison tant de l'attitude ambiguë de la société Arno dans ses rapports avec l'armement Leporc que de ses réticences à informer la banque de la situation elle doit être déboutée de ses demandes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle écartait par ailleurs la demande reconventionnelle de la banque, dont elle relevait qu'elle ne démontrait pas que la société Arno ait pu soutenir artificiellement la société Leporc ni que son comportement ait été à l'origine des crédits consentis à celle-ci par la banque, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute à la charge de la société Arno, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Arno Normandie, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Banque française d'investissement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14387
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-14387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award