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09/02/1999 | FRANCE | N°96-14115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-14115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., exploitant sous l'enseigne Négocauto, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège était ...,

défenderesse à l

a cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., exploitant sous l'enseigne Négocauto, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège était ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Alpes-Provence, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995), que, poursuivi par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la CRCAM) en paiement de deux lettres de change qui lui avait été endossées par son tireur, la société du Garage Marguerite, pour escompte, et qu'il avait lui-même acceptées, M. X... a opposé l'exception de mauvaise foi à l'établissement porteur des effets ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception, alors, d'une part, selon le pourvoi, que dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que la Caisse régionale de Crédit agricole avait eu la volonté, connaissant la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet le Garage Marguerite, de diminuer le solde débiteur de son compte courant ouvert dans ses livres en escomptant des lettres de change après avoir été averti de l'inaccomplissement par le tiré de ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'obligation de motiver les décisions judiciaires n'est pas exécutée dans le cas où la juridiction saisie fonde sa décision sur des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... au paiement de lettres de change à la Caisse régionale de Crédit agricole a retenu que les deux lettres de change n'ont pas été falsifiées "à tout le moins de façon évidente", s'est déterminée par un motif hypothétique insusceptible de justifier sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... qu'il ait alors prétendu, comme il le fait dans son moyen de cassation, que la banque avait été avisée, avant l'escompte consenti par elle, de l'inaccomplissement par le tiré de ses obligations contractuelles ; qu'il s'est alors borné à soutenir qu'"avant la date d'échéance, (il) a averti la banque..., précisant que la livraison n'avait pas été faite, et que dans ces conditions, il n'avait pas à payer les traites" ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ces conclusions, ni de l'arrêt que de sa prétention selon laquelle la société Garage Marguerite avait modifié sur l'un des effets la date initialement portée, M. X... ait tiré quelque conséquence juridique ;

D'où il suit qu'il ne peut, dès lors, faire grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquées, ou d'y avoir répondu imprécisément ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser la somme de 5 000 francs à la Caisse régionale de Crédit agricole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14115
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-14115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14115
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