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09/02/1999 | FRANCE | N°96-14059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-14059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Cyprien, ès qualités de concessionnaire du Port de Saint-Cyprien Plage, La Capitainerie, quai Arthur Rimbaud, 66750 Saint-Cyprien Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris, société anonyme dont le siège est ...,

défend

eurs à la cassation ;

L'UAP, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Cyprien, ès qualités de concessionnaire du Port de Saint-Cyprien Plage, La Capitainerie, quai Arthur Rimbaud, 66750 Saint-Cyprien Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris, société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'UAP, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Cyprien, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances venant aux droits de la société UAP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa assurances de sa reprise d'instance au lieu et place de la compagnie UAP Iard ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la compagnie d'assurances UAP que sur le pourvoi principal de la commune de Saint-Cyprien ;

Sur le moyen unique des pourvois, formulé dans les mêmes termes, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1996), que M. Michel X..., propriétaire du navire de pêche "Notre-Dame de la Garde", à flot dans le port de Saint-Cyprien-Plage, a utilisé, pour amener le navire sur le quai, les installations portuaires de hissage à terre sur un chariot "treuillé" le long de la rampe dite "slipway" ; que ces installations sont exploitées par la commune de Saint-Cyprien, concessionnaire du port, leur mise en oeuvre étant effectuée par le personnel affecté à cette tâche sous l'autorité de la commune ; qu'au cours des opérations, le navire a été accidenté à la suite d'une rupture d'équilibre ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert qui avait été désigné par le président du tribunal de commerce, M. X... a assigné la commune de Saint-Cyprien et son assureur, la société UAP, en indemnisation du préjudice entraîné par la réparation et l'immobilisation du navire ;

Attendu que la commune de Saint-Cyprien et la société UAP font grief à l'arrêt d'avoir dit la commune responsable des préjudices subis par M. X... à la suite de l'accident survenu au cours des opérations de mise à terre du navire, alors, selon les pourvois, d'une part, que le contrat par lequel le propriétaire d'un équipement le met à la disposition d'un utilisateur avec le personnel apte à le faire fonctionner, pour permettre à l'utilisateur d'effectuer lui-même un travail, est un louage de chose et non un contrat d'entreprise ; que le loueur d'une chose n'est tenu que d'une garantie de jouissance, à la différence de l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de moyens et de résultat ; que les conclusions de la commune de Saint-Cyprien faisaient valoir que le matériel utilisé pour la mise au sec des bateaux lui appartenait et que le personnel communal n'avait qu'un rôle subalterne consistant à actionner le treuil, la manoeuvre se déroulant sous la responsabilité de l'utilisateur ;

que, pour apprécier la responsabilité de la commune, la cour d'appel a considéré que le "contrat de manutention" était un contrat d'entreprise qui l'obligeait à assurer la surveillance du treuillage ; qu'en statuant ainsi, sans justifier l'existence d'une telle obligation et sans rechercher si la commune et M. X... n'avaient pas été liés par un simple louage de chose comportant mise à disposition accessoire de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1708, 1709 et 1779 du Code civil ; d'autre part et subsidiairement, que la notion de contrat d'entreprise n'exclut pas toute initiative ni tout contrôle du maître de l'ouvrage sur l'activité de l'entrepreneur ; que le maître de l'ouvrage est responsable des dommages survenus par sa faute pendant la réalisation de l'ouvrage ; qu'en retenant abstraitement, pour fonder la responsabilité exclusive de la commune, que seul le personnel communal se trouvait au sol pendant une telle manoeuvre, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait la commune, si M. X... ne s'était pas trouvé à terre et n'avait pas dirigé lui-même l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore et subsidiairement, que la commune faisait aussi valoir que, comme l'avait relevé l'expert désigné en référé, la manoeuvre de treuillage avait, à l'initiative de M. X..., été interrompue puis reprise, ce qui avait créé des risques d'à-coups ; qu'en ne menant aucune rechercher sur ce point, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin et subsidiairement, que la cour d'appel a relevé que l'amarrage du bateau sur le chariot pendant la manoeuvre avait été insuffisant ; qu'en se contentant de cette affirmation et ne faisant pas apparaître le lien de causalité entre cette insuffisance et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, s'il incombait à M. X... d'amener le navire au-dessus du chariot, il appartenait au personnel de manutention du port chargé de la manoeuvre du chariot et du treuil de prendre toutes dispositions pour éviter un quelconque dommage, devant veiller à ce que le navire fût parfaitement "positionné" sur le chariot et devant donner, dès lors, les instructions au pilote du navire pour que celui-ci fût bien placé, l'arrêt retient que ledit personnel de manutention du port était seul habilité à faire fonctionner le treuil du chariot ; qu'en procédant à ces constatations et en formulant ces appréciations, pour décider à la fois que les fautes retenues avaient été comprises dans l'exécution du contrat de manutention et que ces fautes incombaient au seul personnel du port, la cour d'appel, qui a exclu de la sorte que M. X... ait dirigé lui-même l'opération et n'avait donc pas à procéder à de plus amples recherches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'amarrage du bateau sur le chariot pendant la manoeuvre avait été insuffisant, la cour d'appel, qui formule cette appréciation "en outre" de celles qu'elle avait précédemment énoncées en imputant les fautes ou négligences au personnel du port, a implicitement mais nécessairement estimé que ce manquement avait concouru à la réalisation du dommage ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;

Condamne la commune de Saint-Cyprien et la société Axa assurances Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Cyprien à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14059
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-14059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14059
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