La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°96-12531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-12531


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1995), que la société Cofidim a réclamé à la BNP le remboursement des montants de quatre lettres de change qui avaient été débités, plusieurs semaines auparavant, de son compte, en invoquant la fausseté des signatures d'acceptation portées sur ces titres ; que la banque a prétendu avoir agi conformément à la convention qualifiée de " paiement sauf désaccord souscrite par elle et la société Cofidim, et aux termes de laquelle cette dernière lui avait donné mandat de

payer tous effets de commerce (acceptés) à leurs échéances, sauf avis contr...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1995), que la société Cofidim a réclamé à la BNP le remboursement des montants de quatre lettres de change qui avaient été débités, plusieurs semaines auparavant, de son compte, en invoquant la fausseté des signatures d'acceptation portées sur ces titres ; que la banque a prétendu avoir agi conformément à la convention qualifiée de " paiement sauf désaccord souscrite par elle et la société Cofidim, et aux termes de laquelle cette dernière lui avait donné mandat de payer tous effets de commerce (acceptés) à leurs échéances, sauf avis contraire de sa part, après qu'elle ait été préalablement informée, par voie postale, de la demande de paiement de ces effets, par un " relevé " ;

Attendu que la société Cofidim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire état des termes de la convention de " paiement sauf désaccord " qui liait les parties et du caractère tardif de l'opposition au paiement pratiquée par le tiré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'imitation de la signature du dirigeant social de la société Cofidim et de son cachet n'était pas particulièrement grossière, de sorte que la fraude aurait normalement dû être détectée si la banque avait procédé aux vérifications qui lui incombaient, ce qui n'était pas contesté, et si, partant, la BNP n'avait pas commis une faute, dont elle devait assumer les conséquences dommageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque, même en l'absence de faute de sa part, n'est libérée de son obligation de restitution des fonds du déposant, qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci ; qu'en se bornant à faire état des termes de la convention de paiement sauf désaccord , inopérante à cet égard, après avoir constaté que les effets de commerce qui avaient été présentés au paiement étaient des faux, qui n'avaient eu, à aucun moment, la qualité légale de lettre de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 et 1937 du Code civil ; alors, encore, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartenait, dès lors, à la BNP d'établir qu'elle avait effectivement fait parvenir à sa cliente, au moment convenu, les relevés de lettres de change qu'elle s'était engagée à lui communiquer préalablement à tout paiement, et non à la société Cofidim de prouver qu'elle avait reçu ces documents postérieurement au paiement des effets de commerce ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant que la société Cofidim ne rapportait pas la preuve d'avoir reçu les relevés de lettres de change, postérieurement au paiement des effets de commerce auxquels ils avaient trait après avoir constaté que ces documents lui avaient été adressés les 10 mai, 10 juin et 11 juillet 1994, soit le jour même des paiements, pour les deux premières lettres de change, et le lendemain, pour les deux dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'eu égard à la convention évoquée, la cour d'appel a considéré que le banquier domiciliataire devait payer les effets à lui présentés non pas au vu des mentions, fussent-elles d'acceptation, figurant sur le titre, mais en vertu de l'ordre extérieur au titre résultant de l'accord tacite du tiré désigné, celui-ci s'étant engagé à procéder dès réception du relevé aux vérifications adéquates ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que c'est en analysant les circonstances dans lesquelles a été engagé le contentieux que la cour d'appel a tenu pour établi le respect par la banque de son obligation d'adresser un " relevé " des effets à payer ; qu'elle n'a pas inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12531
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Lettre de change - Lettre de change-relevé - Paiement - Absence de vérification des signatures d'acceptation - Portée .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Absence de vérification des signatures d'acceptation - Portée

Eu égard à la convention de " paiement sauf désaccord " aux termes de laquelle un client avait donné à sa banque mandat de payer tous effets de commerce acceptés à leurs échéances, sauf avis contraire de sa part, est légalement justifié l'arrêt retenant que le banquier domiciliataire devait payer des effets, non pas au vu des mentions, fussent-elles d'acceptation, figurant sur le titre, mais en vertu de l'ordre extérieur au titre résultant de l'accord tacite du tiré désigné, qui s'était engagé à procéder dès réception d'un " relevé " aux vérifications adéquates.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-12531, Bull. civ. 1999 IV N° 41 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 41 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award