La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°96-12151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-12151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X...,

2 / Mme Denis X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit de la société Pronier Promotion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
r>LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X...,

2 / Mme Denis X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit de la société Pronier Promotion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pronier Promotion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'en souscrivant un billet à ordre au profit de la société Pronier Promotion, M. X... s'est engagé à lui payer la somme de "671.750,00 francs + frais" ; que la société Pronier Promotion a prétendu que par la mention "+ frais " son débiteur lui devait remboursement du montant des agios qu'elle avait elle-même payés en contrepartie de l'escompte du billet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'interpréter la mention litigieuse conformément aux prétentions de la société, alors, selon le pourvoi, que l'escompte est une opération de crédit qui n'intéresse que le bénéficiaire de l'effet, qui veut disposer des fonds avant l'échéance, et son banquier qui accepte d'escompter l'effet ;

que si la mention "principal + frais" apposée sur un billet à ordre met bien à la charge du tiré les frais d'émission du billet, en revanche, cette mention ne peut emporter pour le tiré obligation de payer les frais d'escompte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'interprétation de la mention "+ frais" sur un titre invoqué comme preuve d'un engagement contractuel, indépendamment de sa valeur cambiaire, relève, en raison de son ambiguïté, de l'interprétation souveraine du juge du fond ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, en son alinéa 2 ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... au remboursement du montant des agios, le jugement retient qu'ils avaient nécessairement conscience, étant en effet rompus aux affaires, que le billet serait remis à l'escompte par la société, afin de disposer immédiatement du solde du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ainsi que l'avaient soutenu M. et Mme X... dans leurs conclusions, ils ne pouvaient s'engager au paiement d'intérêts que par une stipulation précisant le taux, le Tribunal a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avranches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg ;

Condamne la société Pronier Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pronier Promotion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12151
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Escompte - Mention "+ frais" - Signification - Interprétation souveraine.

EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Mentions nécessaires - Taux des intérêts.


Références :

Code civil 1134, 1907 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avranches, 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-12151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award