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09/02/1999 | FRANCE | N°96-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-10419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lyonnaise de banque, de Me Copper-Royer, avocat de la société Colas Sud-Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 1995), que société SAETP a cédé à la société Lyonnaise de banque, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, une créance sur la société Colas Sud-Ouest, pour laquelle elle exécutait des travaux en sous-traitance ;

que la banque a notifié la cession à la société Colas ; que quelques mois plus tard, cette dernière a avisé la banque qu'elle entendait contester le montant de la créance, la société SAETP ayant interrompu l'exécution des travaux ; que la banque a poursuivi en paiement la société Colas ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate que le document litigieux est l'original d'une facture de fin de travaux ne pouvait, dans ces conditions, considérer que la société Colas, débiteur cédé, était recevable à opposer à la banque cessionnaire, toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, dès lors que l'existence de la créance était définitivement consacrée du fait de l'apposition de sa signature par la société Colas, qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans rechercher, comme le faisait valoir la SLB dans ses conclusions d'appel, si l'acceptation par la société Colas de la totalité de la créance de la société SAETP cédée, par contreseing d'une facture définitive de fin de travaux et règlement d'un acompte sur cette facture, après notification de la cession de créance intervenue ne valait pas acceptation même tacite de ladite cession, interdisant au débiteur d'opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports personnels avec le cédant, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1, 1 bis et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que subsidiairement, celui qui participe à une collusion frauduleuse doit répondre des conséquences de sa faute ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le représentant de la société Colas a fait montre d'une attitude complaisante envers la société SAETP en acceptant la facturation de travaux qu'elle savait non terminés, pour bénéficier d'un rabais de 20 % sur le montant du marché, tandis que le représentant de la SAETP présentait en connaissance de cause à la banque cette facture correspondant à des travaux non réalisés ; qu'en refusant de sanctionner néanmoins la collusion frauduleuse ainsi caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'apposition d'une signature sur une facture, sans qu'y soit portée la formule d'acceptation prévue par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, ne peut avoir les conséquences d'inopposabilité des exceptions résultant de l'application de ce texte ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens et légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'un préposé de la société Colas n'ignorait "vraisemblablement" pas que la facture litigieuse avait été établie avant l'achèvement des travaux, mais que sa complaisance ne caractérisait pas pour autant une concertation frauduleuse entre les sociétés au préjudice des banques et que celles-ci avaient également manqué de rigueur ; que la cour d'appel a pu, en conséquence, écarter le grief de complicité de fraude invoqué contre la société Colas ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10419
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Forme - Signature d'une facture (non).


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-10419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10419
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