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09/02/1999 | FRANCE | N°96-10116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 96-10116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-10.116 formé par le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 novembre 1994 et 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude Coumet, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler frères, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

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de la SAM, Entreprise Ducler frères, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° S 96-1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-10.116 formé par le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 novembre 1994 et 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude Coumet, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler frères, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la SAM, Entreprise Ducler frères, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° S 96-12.060 formé par M. Jean-Claude Coumet,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 au profit du Comptoir central de matériel d'entreprise,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° D 96-10.116 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° S 96-12.060 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Comptoir central de matériel d'entreprise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 96-10.116 et S 96-12.060 formés contre l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Agen le 6 novembre 1995, et en outre, pour le premier, contre l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 28 novembre 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de fait Ducler Frères, devenue ensuite la société anonyme Ducler Frères, (la société Ducler) gérait une entreprise de travaux publics ; que la société Ducler et la société Comptoir central de matériel d'entreprise (le CCME) ont constitué, selon des modalités définies par le CCME, une SARL, nommée Société auxiliaire de matériels Ducler (la société SAM) dont le capital social était réparti entre la société Ducler, propriétaire de 99 %, et le CCME, propriétaire de 1 % des parts et qui avait pour fonction d'acquérir des matériels de travaux publics et de les mettre à la disposition de la société Ducler ; qu'il était convenu que les excédents d'exploitation et les plus-values résultant des cessions de matériels seraient portés au crédit du compte de la société Ducler ; que la société SAM, qui ne pouvait pas faire de bénéfices et dont le capital était détenu à plus de 90 % par la société mère, était dispensée de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ; que le 20 décembre 1982, la société Ducler, a signé une convention avec le CCME, lui accordant, pour garantie de ses prêts, un nantissement sur ses parts de la société SAM et une cession de ses créances actuelles et futures sur la société SAM, au titre du compte courant de participation ; que le 20 mars 1985, le CCME a notifié à la société SAM la cession des créances de la société Ducler ; que la société Ducler a été mise en redressement judiciaire, le 28 février 1986 et que la cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 1985 ; que les matériels de la société SAM ont été vendus et que le produit de ces ventes, après imputation des charges de participation, constituait le solde du compte de participation de la société Ducler ; que les sommes correspondantes ont été, pour la part versée par les acheteurs au CCME qui avait été chargé des cessions, laissées entre ses mains, les parties au présent procès l'ayant désigné comme "séquestre" et, pour le reste, ont été versées directement à M. Coumet, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler ; qu'agissait en cette qualité, M. Coumet a assigné le CCME pour obtenir le versement des sommes qu'il détenait et que le CCME a demandé que lui soient versées les sommes que M. Coumet avait reçues et qui, selon lui, représentaient des créances devenues sa propriété par l'effet de la cession du 20 décembre 1982 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 96.10.116 :

Attendu que le CCME reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas cessionnaire des créances que ses débiteurs détenaient sur la société SAM, alors, selon le pourvoi, que de même qu'ils ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens des termes clairs et précis d'un acte, les juges du fond ne peuvent corrollairement se refuser à interpréter un acte ambigu en énonçant inexactement qu'il serait clair et précis ; qu'en énonçant que les "termes clairs et précis de la convention" faisaient de la cession de créances un accessoire du nantissement et que toute interprétation conduirait à "dénaturer le sens et la portée de la convention", cependant que la clause litigieuse présentait une ambiguïté née du rapprochement de son alinéa liminaire, purement explicatif et seul retenu par l'arrêt, et de ses deux stipulations suivantes consacrant une cession de créances d'ores et déjà acceptée sans la subordonner à aucune condition, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'interprétation en violation des articles 1134 et 1156 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que pour décider que la cession de créance n'était qu'un accessoire du nantissement et n'avait pas d'existence autonome, l'arrêt cite la rubrique "transports de créance" de l'acte du 20 décembre 1982 intitulé "acte de nantissement et de cession transport de créance", relève que la convention prévoit une cession de créance en cas de réalisation du nantissement et "en conséquence de celle-ci" et explique en quoi cette mesure complémentaire était indispensable, en l'espèce, pour permettre au nantissement d'être une garantie efficace ;

qu'ainsi, ayant interprété la convention litigieuse, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant visé au pourvoi, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 96-12.060, pris en ses quatre branches :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler reproche à l'arrêt d'avoir limité à 5 201 446,38 francs le montant de la somme que le CCME a été condamné à lui restituer au titre du produit de la vente des matériels ayant appartenu à la société SAM alors, selon le pourvoi, d'une part, que les statuts de la SAM précisaient que cette société exploitait les matériels en participation avec l'entreprise ; qu'il était constant par ailleurs que les SAM pour bénéficier de la transparence fiscale, ne peuvent faire apparaître aucun chiffre d'affaires distinct de celui de l'entreprise dont elles sont l'émanation ; que c'est la raison pour laquelle il était prévu que le produit des matériels vendus par la SAM était inscrit au compte de l'entreprise au sein de la société en participation avant d'être reversé au CCME en règlement du solde des crédits restant dus au titre du matériel cédé ou de toute autre créance du CCME ; qu'en décidant que seul le solde net du prix était inscrit au compte courant de l'entreprise après déduction des sommes dues au CCME qui auraient constitué des charges de participation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1871 et 1872-2 du Code Civil ; alors, d'autre part, que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement

; que la cour d'appel s'est fondée sur un document qui précisait que les plus-values résultant des ventes de matériel de la SAM devaient être inscrites au compte de la société entreprise, qui les reversait ensuite au CCME, ce qui établissait que les sommes en cause étaient d'abord perçues par la société Ducler qui payait ensuite le CCME ; qu'en décidant, cependant, que le produit des matériels vendus par la SAM postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ducler ne devait être restitué au commissaire à l'exécution de son plan de redressement que sous déduction des sommes dues au CCME et improprement qualifiées de charges de participation, au prétexte, inopérant, qu'il aurait approuvé les comptes de la SAM la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le CCME se fondait seulement, pour réclamer à son profit l'ensemble des sommes provenant de la vente des matériels de la SAM, sur la cession de créances dont il prétendait bénéficier de la part des sociétés Ducler, admettant d'ailleurs ainsi implicitement que l'intégralité de ces sommes constituaient des créances de ces sociétés ; que la cour d'appel a considéré que la cession de créances invoquée n'était pas acquise au CCME ; qu'en limitant cependant à 5 201 446,38 francs la somme que le CCME devait lui restituer parce que le surplus lui reviendrait au titre des "charges de participation", fondement qui n'avait pas été invoqué par le CCME, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, en tout état de cause, qu'en statuant ainsi sans provoquer les explications des parties sur cette qualification de "charges de participation" des sommes dues par la SAM au CCME, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate qu'il résulte d'un document produit par le CCME que seul le solde net, après remboursement des charges de participation, du prix des matériels vendus est crédité au compte de l'entreprise et que, si ce document ne porte pas la signature de la société Ducler, l'approbation par le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler des comptes de la SAM portant inscription de ces sommes au compte de participation, montre que cette façon de procéder est conforme aux dispositions du contrat de participation ; qu'au vu de ces constatations et appréciations, compatibles avec celles relatives à la transparence fiscale de la société SAM qui était préservée dès lors que cette société ne faisait pas de bénéfices, la cour d'appel a juger que les plus-values à porter au solde du compte de participation de la société Ducler sont les plus-values nettes, déduction faite, notamment, des charges relatives à l'achat des matériels ; que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant la somme de 5 201 446,38 francs, la cour d'appel s'est bornée à faire application du document ci-dessus examiné dans la portée que lui reconnaissait le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler en approuvant les comptes de la SAM lors des assemblées générales des 10 décembre 1993 et 16 décembre 1994 et tel qu'il le comprenait encore lorsqu'il chiffrait sa demande subsidiaire en paiement de la somme pour calculer la dette de la SAM envers la société Ducler comme le faisait également le CCME lorsqu'il revendiquait, "en sa qualité de cessionnaire des créances de l'entreprise sur la SAM", le "solde net du prix du matériel" en précisant que la SAM "lorsqu'elle vend du matériel .. doit ... rembourser l'organisme de crédit qui l'a financé..., payer ses dettes, avant de créditer son partenaire dans le cadre de la participation" ; que la décision étant justifiée du seul fait qu'elle a retenu cette interprétation du contrat de participation, après que les parties en aient débattu, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif critiqué à la troisième branche, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit sur le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 96.12.060, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1936, 1956 et 1153 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Coumet, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ducler, l'arrêt retient que le CCME a détenu les sommes qu'il doit lui restituer en qualité de séquestre conventionnel, comme M. Coumet l'indique dans son assignation, et qu'il n'est pas prétendu que cette convention de séquestre ait été assortie d'une convention d'intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation mettait fin à l'accord en vertu duquel le CCME détenait, sans devoir d'intérêts à défaut de disposition contraire, pour le compte de celui qui en serait reconnu propriétaire la somme qui lui était à présent réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° 96-12.060 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Coumet, en paiement des intérêts dus à compter de la délivrance de l'assignation sur la somme devant lui être restituée par le CCME, l'arrêt rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le Comptoir central de matériel d'entreprise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10116
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 1994-11-28 1995-11-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-10116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10116
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