La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°95-22222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 95-22222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'exploitation des établissements généraux mécaniques de l'Ouest (EGMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société SE des Procédés EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), a

u profit de M. Alain Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société EGMO, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'exploitation des établissements généraux mécaniques de l'Ouest (EGMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société SE des Procédés EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de M. Alain Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société EGMO, société anonyme, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EGMO, de la société SE des Procédés EGMO et de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1995) que, le 29 juin 1980, M. X..., en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société SE EGMO, et la société SEP EGMO ont pris en location-gérance le fonds de commerce de la SA EGMO, mise en règlement judiciaire ; que, la SA EGMO ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Y..., a assigné les trois preneurs en paiement d'une somme de 171 606,58 francs, représentant le solde de comptes effectués, par un expert-comptable, entre eux-mêmes et la SA EGMO à la suite de ce transfert d'activité ;

qu'ils ont contesté le montant réclamé, prétendant ne pas être redevables d'une somme de 170 735 francs, représentant la taxe professionnelle pour les mois de septembre à décembre 1981, et en ont sollicité la déduction du montant réclamé, invoquant subsidiairement la compensation ;

Attendu que les sociétés SE EGMO et SEP EGMO, ainsi que M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait condamnés au paiement de la somme demandée par le liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce, les parties pouvant convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la prise en location-gérance d'un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas de la stipulation litigieuse, selon laquelle le locataire acquittera à compter de la prise de possession "tous les loyers de crédit-bail, impôts, contributions, taxes... dont la cause serait postérieure à la prise de possession qui concerne l'établissement loué, ainsi que tous impôts et taxes à la charge dudit locataire, suivant la loi et les usages...", que les parties soient convenues d'un tel partage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'exclut pas que la créance réclamée par le liquidateur corresponde pour partie à la taxe professionnelle des établissements de Brest et de Lorient relative à la période du 1er septembre au 31 décembre 1981, soit la somme de 170 735 francs, constate que le gérant de la société SE EGMO a adressé, le 25 juin 1981, à ce titre, au liquidateur un chèque d'un montant de 135 065,96 francs ; qu'en déclarant dès lors la société SE EGMO, la société SEP EGMO et M. X... tenus de payer l'intégralité de la somme réclamée par le liquidateur, sans même s'expliquer sur l'absence de prise en considération du règlement de 135 065,96 francs effectué le 25 juin 1981, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en mettant dès lors, en toute hypothèse, à la charge des débiteurs prétendus la preuve de ce que la créance invoquée par le liquidateur ne prendrait pas en compte la taxe professionnelle litigieuse, et par suite, la preuve du contenu de l'obligation dont l'exécution était réclamée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que, dans l'hypothèse où le décompte ayant abouti à la somme réclamée par M. Y... incluerait la taxe professionnelle, les preneurs ne pouvaient revenir sur leur engagement de la payer au prorata de leur exploitation du fonds, engagement qu'ils ont exprimé "sans réserve" dans une lettre du 25 juin 1981 ; qu'à partir de ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants, c'est sans méconnaître la loi du contrat ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a statué ;

Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la somme de 135 065,96 francs, versée par les preneurs au titre de la taxe litigieuse, avait été portée à leur crédit dans le décompte établi par l'expert-comptable, la cour d'appel n'avait pas à le relever expressément ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SE EGMO, SEP EGMO et de M. X... et les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, une somme de 15 000 francs ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22222
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°95-22222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award