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09/02/1999 | FRANCE | N°95-21352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 95-21352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., ès qualité de seul héritier de Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., ès qualité de seul héritier de Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve M. Patrice X..., avait assigné la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC), notamment en remboursement de ce qu'elle estimait être un trop-perçu d'agios sur le découvert de son compte, pour la période comprise entre le 15 avril 1988 et le 13 janvier 1989, et en paiement de dommages-intérêts pour cause de rétention de titres, qu'elle prétendait abusive ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à raison de la rétention abusive, par le CIC, après la révocation du contrat de dépôt liant sa mère à cette banque, des titres en portefeuille de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent ;

que le dépôt de titres en portefeuille n'étant pas contesté par la banque, il appartenait à celle-ci d'établir qu'elle avait satisfait pour chacun des titres, à l'obligation de transfert dès la réception de l'ordre émanant de sa cliente ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts prise d'un transfert tardif, à partir de l'énoncé que le déposant ne démontrait pas l'existence de ce transfert tardif, indépendamment du dénouement d'opérations en cours sur lesdits titres, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 1147, 1944 et 1927 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas contesté que le CIC pouvait continuer à détenir, après la demande de restitution, des titres pour lesquels des opérations étaient en cours, a retenu, outre le motif critiqué, par motifs adoptés, que l'ordre de transfert du portefeuille à la Société Générale pour le 31 décembre 1989, n'avait été effectué que le 7 août 1990, en raison du délai nécessaire au dénouement des opérations en cours et, surtout, du refus légitime du banquier de n'accepter la réalisation de ce transfert qu'après que le solde du compte de Mme X... soit devenu créditeur, puisque le solde débiteur était garanti par un nantissement sur les titres dont la preuve est rapportée par le CIC de Paris ; que la cour d'appel a encore relevé, par motifs propres, que le CIC avait répondu à Mme X... au sujet de l'ordre de transfert des titres qu'il ne pouvait échapper aux procédures administratives tout à fait indépendantes de sa volonté, notamment pour les opérations d'OPA et d'OPE qu'elle avait initiées et qui se dénoueraient dans le courant du premier trimestre 1990, que, par ailleurs, le CIC versait aux débats six états de mouvements, justifiant de la date du dénouement d'opérations intervenues sur neuf catégories de titres, et qu'il apparaissait ainsi que le CIC avait exécuté de la meilleure manière possible l'ordre de transfert des titres ; qu'en l'état de ces constatations, c'est sans inverser la charge de la preuve, que l'arrêt fait apparaître que le CIC a démontré qu'il avait des raisons valables d'avoir exécuté l'ordre de restitution comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 1907, 2ème alinéa, du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, alors applicable, et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution d'un trop perçu d'agios, l'arrêt retient que Mme X... avait accepté, le 31 janvier 1988, l'offre préalable de crédit sous la forme d'autorisation de découvert en compte, qui précisait que le TEG était le taux de base bancaire + 4% ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, dont il ne résultait pas que le montant du taux effectif global avait été indiqué dans l'offre préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu les textes précités ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, s'agissant des intérêts, l'arrêt retient encore que, par ailleurs, le CIC produit les copies des tickets d'agios trimestriels qu'il adressait à Yvonne X..., lesquels faisaient apparaître le TEG appliqué au calcul de ceux-ci ; qu'au surplus, les relevés de compte faisaient apparaître à nouveau le TEG, inclus dans les agios prélevés ; qu'Yvonne X..., qui non seulement a signé la convention d'ouverture de crédit mais n'a jamais élevé la moindre protestation à la réception des documents précités, ne peut donc prétendre avoir ignoré le taux des agios qui lui étaient décomptés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des tickets d'agios trimestriels et des relevés de compte qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... relative aux taux des intérêts perçus sur le découvert en compte courant, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où ell es se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21352
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Indication dans l'offre de crédit - Nécessité.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Calcul - Agios bancaires - Application dans le temps.


Références :

Code civil 1907 al. 2
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°95-21352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21352
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