La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°95-20760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 95-20760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 95-20.760 formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile) , au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 95-21.090 formé par M. Philippe X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la Banque nationale de Paris

(BNP),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses deux pourvois, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 95-20.760 formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile) , au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 95-21.090 formé par M. Philippe X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la Banque nationale de Paris (BNP),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 95-20.760 et M 95-21.090, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs trois branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Caen, 3 octobre 1995), qu'après avoir escompté un chèque de 300 000 francs, tiré par la société Moncontour à l'ordre de M. X... et que celui-ci lui avait remis, la Banque nationale de Paris (la BNP), n'ayant pu, faute de provision, obtenir le paiement du titre, a effectué une contre-passation limitée à 131 000 francs du fait qu'après l'escompte, M. X... avait retiré 169 000 francs de son compte dont le solde était débiteur ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la BNP au paiement de la somme de 360 000 francs, en réparation du préjudice subi résultant du refus de celle-ci de lui restituer le chèque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contre-passation au compte courant d'un chèque impayé où le remettant est "in bonis" équivaut à un paiement et prive le banquier de tous ses droits sur le chèque, que le compte ait été ou non suffisant pour absorber la contre-passation ; qu'en décidant que la BNP conservait des droits sur le chèque dès lors que la contre-passation n'avait été que partielle, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs, le silence étant, par essence, équivoque ; que la cour d'appel ne saurait déduire sa prétendue renonciation à rechercher la responsabilité de la BNP du seul fait qu'il n'a pas relevé appel ou formé une demande reconventionnelle à l'occasion d'un litige reposant sur un objet et une cause différente, actes équivoques et ambigus ; qu'elle a, par suite, privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 12 août 1994, il demandait la réparation d'une perte d'une chance d'obtenir le règlement de sa créance d'honoraires ; qu'en omettant de répondre à ce chef décisif de conclusions, la cour d'appel, qui s'est uniquement placée sur le terrain de la preuve de ce préjudice, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. X... n'est pas suffisamment prouvé, que rien ne permet de dire que ce dernier aurait pu obtenir règlement de la somme de 300 000 francs auprès de M. Y..., le responsable de la société Moncontour, alors que la lecture du jugement du 10 juin 1993, versé aux débats, permet de savoir que, dans ses conclusions devant cette juridiction, M. X... exposait que celui-ci était un "escroc", que le fait qu'il ait payé personnellement à cette période une dette de 512 500 francs ne démontre pas qu'il aurait réglé, au nom de la société Moncontour, la somme de 300 000 francs, alors même que le compte bancaire de cette société à la banque CISA n'avait pas de provision suffisante et qu'il n'est produit aucun document sur la situation personnelle de M. Y... ; que, par ce seul motif, relatif à l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, par lequel elle a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises selon la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués dans les deux premières branches, qui sont surabondantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses éléments ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20760
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°95-20760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award