La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°95-19927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 95-19927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), société coopérative, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), société coopérative, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995), que M. Y... s'est porté caution de la société Propr'Industrie dont il était le gérant, au profit de la Banque populaire de la région Nord de Paris ; que celle-ci lui a réclamé paiement de dettes laissées impayées par la société ; qu'il a prétendu que son engagement ne portait que sur les obligations de la société nées pour l'accomplissement de son objet social, mais non de celles résultant d'activités annexes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des documents émanant de la banque (relevés de comptes) que le compte n° 4621 0120011 avait été ouvert au nom de la société Propr'Industrie, qu'à une date non déterminée, un compte n° 4621 012002 avait été ouvert au nom de Propr'Industrie Brin d'herbe, que gérant de la société Propr'Industrie, il avait cautionné la société Propr'Industrie, d'où il suit qu'en écartant le moyen présenté par la caution tendant à limiter son engagement aux seules dettes de la société Propr'Industrie et à exclure celles afférentes à Brin d'herbe au motif que les titulaires des comptes étaient les mêmes et que les chèques étaient signés par le gérant pour étendre l'acte de cautionnement à la totalité de tous les soldes débiteurs, y compris celui intitulé Propr'Industrie Brin d'herbe, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'ouverture par la banque d'un compte au nom de Propr'Industrie Brin d'herbe impliquait sa connaissance de l'existence d'une activité distincte, qu'il appartenait à la banque de s'informer sur la nature de l'activité et qu'elle ne pouvait se prévaloir du seul fait que Brin d'herbe apparaisse comme une subdivision de Propr'Industrie pour étendre son engagement de caution à une activité totalement étrangère à celle de la société Propr'Industrie ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ses conclusions aux termes desquelles les agissements de la banque (création de sous-comptes internes avec les impayés) ne lui permettaient pas d'avoir la maîtrise de son compte en laissant croire à une trésorerie fictive et en décidant que la banque n'avait commis aucune faute sans rechercher si les sous-comptes avaient été portés à sa connaissance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cautionnement souscrit par M. Y... portait sur toutes les obligations dont la société pourrait être tenue "à quelque titre que ce soit" et qu'il avait ordonné des transferts entre les sous-comptes ouverts au nom de la société, sans que la "confusion" prétendue puisse être retenue, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument omises et a pu écarter les prétentions d'une limitation de l'engagement souscrit aux seules dettes résultant d'une partie des activités effectivement exercées par la société ; qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19927
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°95-19927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award