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09/02/1999 | FRANCE | N°95-18664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 95-18664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SADC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, o

ù étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SADC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SADC, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société NSB a cédé à la Banque de Bretagne, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle détenait sur la société SADC, au titre d'un marché de fournitures ; que la Banque de Bretagne a notifié la cession à la société SADC, laquelle ne l'a pas acceptée, puis l'a assignée en paiement du montant des créances ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que si l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, n'oblige pas le débiteur cédé à informer le cessionnaire sur l'existence ou la valeur des créances cédées, il n'en demeure pas moins que le débiteur cédé peut engager sa responsabilité au titre de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il a eu une attitude fautive à l'égard du cessionnaire, qu'à la date de la notification par la banque des cessions de créances, la SADC rencontrait déjà des difficultés avec la NSB au point de passer commande directement avec les fournisseurs de son sous-traitant, qu'en négligeant d'en faire état à la banque, la SADC a commis une faute, laissant croire à la banque que les créances qu'elle détenait étaient certaines et payables à leur échéance, et plaçant ainsi la banque cessionnaire dans l'impossibilité de prendre des mesures de sauvegarde de ses créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société SADC au préjudice de la Banque de Bretagne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Bretagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18664
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Effets - Information au profit du cessionnaire (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°95-18664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18664
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