AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la Coopérative agricole du Puy-de-Dôme Domagri, dont le siège est ...,
en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1082 D du 19 mai 1998 dans l'affaire l'opposant à la société Quinoleine et ses dérivés, société anonyme, dont le siège est ...,
En présence :
1 / de M. Simon de Z..., demeurant 63260 Aigueperse,
2 / de M. et Mme Georges X..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X..., domicilié ...,
4 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de M. X..., domicilié ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Quinoléine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative agricole du Puy-de-Dôme Domagri, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1082 D du 19 mai 1998 contient une erreur qu'il convient de rectifier comme suit :
- Page 3 à la 4e ligne : au lieu de "l'acquéreur a donné quittance du prix dans l'acte", il faut lire "le vendeur a donné quittance du prix dans l'acte" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1082 D du 19 mai 1998 ;
DIT qu'en page 3, à la 4e ligne, au lieu de "l'acquéreur a donné quittance du prix dans l'acte", il faut lire "le vendeur a donné quittance du prix dans l'acte" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.