AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de M. Fernand X..., demeurant La Croix de Pierre, 29640 Plougonven,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA), de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., artisan, a perçu, jusqu'au 30 juin 1993, pendant une durée de quatre ans, deux mois et quinze jours, une pension d'invalidité pour incapacité au métier qui lui a été supprimée au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive ; que la cour d'appel (Rennes, 6 mars 1997) a accueilli le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) qui a rejeté sa demande de pension pour incapacité au métier réitérée en 1995 ;
Attendu que l'AVA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que les dispositions de l'article 21, alinéa 2 du règlement intérieur modifié ne pourraient s'appliquer qu'en cas de refus d'une précédente demande ou de suppression du service de la pension pour disparition de l'état d'incapacité au métier, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ainsi que par fausse interprétation l'article 7 dudit règlement ; alors, d'autre part, que l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, dispose qu'après suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension ne pourra être versée qu'à l'assuré qui, notamment, est inscrit au répertoire des métiers et remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande ; qu'en écartant ces dispositions en l'espèce, tout en constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié antérieurement d'une pension pour incapacité au métier pendant une durée maximum de trois ans, ce dont il résultait que cette pension s'était trouvée supprimée à l'issue de cette période de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé par refus d'application le texte précité, ainsi que, par fausse application ses articles 6 et 7 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au moment de sa nouvelle demande et se trouvait alors dans l'incapacité de la poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... remplissait les conditions administratives posées par les articles 1er, 2 et 7,1 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêté ministériel du 12 octobre 1994, pour une demande effectuée sous le régime applicable à compter du 1er janvier 1995, en a exactement déduit qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité pour incapacité au métier ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.