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04/02/1999 | FRANCE | N°97-14599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-14599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Intérim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Intérim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Air Intérim, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Air Intérim a sollicité la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif des cotisations échues pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1988 ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Versailles, 13 novembre 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la remise intégrale des majorations de retard peut être accordée dans des "cas exceptionnels" avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région et qu'il appartient au juge de dire si l'espèce constitue un cas de cette nature, constatation préalable à la saisine par l'employeur des autorités administratives compétentes pour accorder la remise intégrale des majorations de retard irréductibles ; qu'à supposer qu'il ait considéré se trouver en présence du cas exceptionnel visé par la loi, ce dont il résultait qu'il devait impérativement faire remise de toutes les majorations réductibles et ensuite surseoir à statuer pour lui permettre de saisir les deux autorités administratives compétentes pour accorder conjointement la remise des majorations de retard irréductibles, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que si, en qualifiant la situation de "tout à fait particulière", il n'a pas entendu retenir le cas exceptionnel visé par la loi et permettant la remise intégrale de toutes les majorations, y compris les majorations irréductibles, le juge se devait alors de préciser en quoi la situation était "particulière" et en quoi elle se distinguait du cas exceptionnel ; qu'à défaut, le Tribunal a privé sa décision de toute

base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cas particulier de la société Air Intérim permettait de retenir sa bonne foi, le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que, néanmoins, les conditions exceptionnelles d'octroi d'une remise intégrale des majorations de retard n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Intérim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14599
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-14599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14599
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