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04/02/1999 | FRANCE | N°97-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-14229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segid, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segid, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Segid, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Segid, qui exploite une entreprise de nettoyage, a contesté le taux des cotisations d'accidents du travail qui lui a été notifié pour les années 1992, 1993 et 1994 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 décembre 1996) a rejeté ses recours ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la société Segid fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale que chaque section de la Cour nationale est présidée par un magistrat et compte en outre deux membres choisis parmi les magistrats et deux assesseurs ; qu'il résulte de l'article R.143-27 du même Code que le président désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture suivant les cas, les rapporteurs autres que les membres de la section n'ayant pas voix délibérative ; qu'il résulte de la décision que le rapporteur était Mme Morancé, et que siégeaient M. Hanne, président, M. Z..., membre, Mme Y... et M. X..., assesseurs ; qu'en ne précisant pas si Mme Morancé était membre de la section ou non, et donc si elle avait ou non voix délibérative, la décision est entachée de nullité par application des textes précités, ensemble les articles 448 et suivants et 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision que Mme Morancé, rapporteur, ne faisait pas partie des membres de la section qui ont participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Segid reproche à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la Caisse avait pris en compte, pour le calcul des taux, le capital représentatif de l'accident mortel du 20 mai 1990 dont avait été victime un de ses salariés, cependant que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la victime dans cet accident et, en conséquence, avait minoré la rente allouée à la veuve ; qu'en se bornant à relever qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le capital porté au compte de l'employeur, en cas d'accident mortel, est un capital forfaitaire, qu'il n'est nullement influencé par le montant des rentes versées aux ayants droit, d'autant qu'en application du paragraphe c) dudit article, ce capital doit être inscrit au compte de l'employeur, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, d'une part, la Cour nationale s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, en se prononçant sans rechercher si la société Segid n'avait pas été appelée à la procédure suivie sur le recours ayant saisi la commission de recours amiable et ayant abouti à la reconnaissance de la faute inexcusable du salarié et à la minoration de la rente, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, alors applicable, et des articles L.242-1 et suivants et R.434-35 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision attaquée retient, à bon droit, que la décision de la Caisse primaire reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable du salarié ne retire pas à l'accident son caractère d'accident du travail, et que le capital correspondant aux accidents mortels pris en compte pour déterminer la valeur du risque servant de base au calcul du taux des cotisations, déterminé de façon forfaitaire, et inscrit au compte de l'employeur même en l'absence d'ayants droit, n'est pas affecté par le montant des rentes effectivement versées ; que la Cour nationale, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Segid fait encore grief à la Cour nationale d'avoir rejeté ses recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir que le personnel affecté au lavage des vitres ne représentait que 2 % des effectifs et qu'en retenant un numéro de risque unique pour l'ensemble des établissements, sans chercher à apprécier le risque réel engendré par la pluralité d'activités de la société, la Caisse régionale avait commis une erreur manifeste ; qu'en relevant qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des résultats d'une enquête effectuée par un inspecteur de la Caisse régionale le 30 août 1991, communiqués à la société, que celle-ci est une entreprise de nettoyage de locaux, qu'il s'agit d'une activité répertoriée sous le numéro de risque 8 708-3 "service de nettoyage de locaux et objets divers" figurant au tarif des cotisations des activités du groupe interprofessionnel, lequel vise également le nettoyage des vitres, que l'ensemble des activités se trouve donc regroupé sous ce numéro unique qu'il convient de maintenir, la Cour nationale n'a pas statué sur le moyen l'invitant à constater qu'en l'état d'un risque afférent à 2 % des effectifs, le numéro de risque unique ne permettait pas d'apprécier le risque réel, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir que le personnel affecté au lavage des vitres ne représentait que 2 % des effectifs et qu'en retenant un numéro de risque unique pour l'ensemble des établissements, sans chercher à apprécier le risque réel engendré par la pluralité d'activités de la société, la Caisse régionale avait commis une erreur manifeste ; qu'en relevant qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des résultats d'une enquête effectuée par un inspecteur de la Caisse régionale le 30 août 1991, communiqués à la société, que celle-ci est une entreprise de nettoyage de locaux, qu'il s'agit d'une activité répertoriée sous le numéro de risque 8 708-3 "service de nettoyage de locaux et objets divers"figurant au tarif des cotisations des activités du groupe interprofessionnel, lequel vise également le nettoyage des vitres, que l'ensemble des activités se trouve donc regroupé sous ce numéro unique qu'il convient de maintenir, sans préciser, eu égard au moyen dont elle était saisie, en quoi il y avait lieu de maintenir ce numéro de risque unique, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de l'arrêté du 1er octobre 1976, alors applicable, et des articles L.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu que la Cour nationale a relevé que la société Segid exerçait une activité unique de nettoyage de locaux, dans laquelle était incluse celle des laveurs de vitres, et que le numéro de risque retenu par la Caisse correspondait à cette activité ; que, répondant ainsi aux conclusions qui lui étaient soumises, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segid aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14229
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Valeur du risque indifférent au montant des rentes versées.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et R434-35

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-14229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14229
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