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04/02/1999 | FRANCE | N°97-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-13505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite des Notaires, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. René X..., demeurant ..., 40100 Dax,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite des Notaires, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. René X..., demeurant ..., 40100 Dax,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite des Notaires, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1165 et 2051 du Code civil, ensemble l'article L.644-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., notaire dont la démission est intervenue le 31 janvier 1991, a fait opposition à une contrainte émise par la caisse de retraite des notaires le 6 avril 1995, pour le recouvrement des cotisations du régime complémentaire vieillesse, dont il restait débiteur au titre du premier semestre 1991 ;

Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué retient essentiellement qu'il résulte d'un procès-verbal transactionnel du 17 avril 1991 que la chambre des notaires du département des Landes s'est engagée à prendre en charge le passif professionnel de M. X..., et que les cotisations réclamées, qui relèvent du régime complémentaire vieillesse obligatoire, doivent être considérées comme faisant partie de ce passif, puisque liées à l'exercice de la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que personnellement redevable des cotisations réclamées par la caisse, le notaire ne pouvait lui opposer les effets d'un accord transactionnel auquel elle n'avait pas été partie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide la contrainte émise le 6 avril 1995 par la caisse de retraite des notaires, pour le recouvrement de la somme de 8 272,83 francs due par M. X..., au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période du 1er janvier au 30 juin 1991 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de retraite des Notaires la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13505
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Paiement - Caisse de retraite des notaires - Accord transactionnel conclu avec la Chambre - Inopposabilité.


Références :

Code civil 1165 et 2051
Code de la sécurité sociale L644-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-13505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13505
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