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04/02/1999 | FRANCE | N°97-13201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-13201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre d'X..., demeurant le Colombier, route de Caen, 14440 Plumetot,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambres civile et sociale réunies), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Z..., veuve A..., demeurant ... la Délivrande,

2 / de Mme Nathalie A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du

Calvados, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre d'X..., demeurant le Colombier, route de Caen, 14440 Plumetot,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambres civile et sociale réunies), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Z..., veuve A..., demeurant ... la Délivrande,

2 / de Mme Nathalie A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Calvados, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF), dont le siège est ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. d'X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Jacqueline et Nathalie A..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 19 juillet 1989, Jacques A..., salarié occasionnel de M. d'X..., qui était occupé à remplacer des plaques de couverture sur la toiture d'un bâtiment, a marché sur l'une de ces plaques, qui a cédé sous son poids, et a fait une chute de trois mètres environ ;

qu'il est décédé le 11 février 1996 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 janvier 1997), rendu sur renvoi après cassation, a accueilli les demandes de la veuve et de la fille de la victime tendant à obtenir une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. d'X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute inexcusable doit être apprécié eu égard au sentiment que l'auteur de la faute devait normalement avoir en raison de son expérience et de ses connaissances professionnelles ; que la cour d'appel, qui a imputé une faute inexcusable à un retraité employant un salarié sur sa propriété privée, pour n'avoir pas prévu de matériel pour empêcher la chute du salarié chargé de remplacer des plaques sur le toit d'un appentis, tout en constatant que l'employeur ne pouvait être considéré comme un chef d'entreprise tenu de prendre des précautions convenables pour éviter la chute d'une hauteur de plus de trois mètres, a statué par un motif inopérant insusceptible de justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que, selon les dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, les travailleurs occupés sur des toitures ou matériaux d'une résistance insuffisante... doivent travailler sur des... planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; que c'est seulement dans le cas où l'observation de ces prescriptions est reconnue impossible qu'il y a lieu, selon ce même texte, d'installer des dispositifs destinés à retenir les travailleurs en cas de chute ; que l'employeur avait précisément fait valoir qu'un bastaing avait été posé au-dessus d'une poutre, afin qu'il n'existe pas de contact direct entre la couverture et la personne sur le toit, et qu'en outre, deux échelles se trouvaient sur le chantier, dont l'une aurait pu être posée sur la couverture pour éviter tout accident ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas prévu "un quelconque matériel pour empêcher la chute de son salarié qui ne disposait d'aucun dispositif spécifique de sécurité -

harnais ou filet - pour prévenir la chute des personnes ou des matériaux", sans rechercher si la mise en place du bastaing et la présence des échelles n'étaient pas à tout le moins de nature à excuser le défaut d'installation d'un dispositif de sécurité prévu par une réglementation dont elle reconnaît par surcroît qu'elle n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ; alors, au demeurant, de troisième part, que l'employeur avait fait valoir que la configuration des lieux ne permettait pas l'installation d'un dispositif destiné à retenir les personnes en cas de chute ; qu'en ne se prononçant pas davantage que la cour d'appel de Caen sur le point de savoir si M. d'X... était ou non en mesure d'installer effectivement une telle protection, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur avait invoqué la connaissance du mauvais état des plaques à remplacer par le salarié qui, excellent ouvrier, devait avoir tout

autant conscience des risques qui pouvaient en découler ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces circonstances, la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de l'employeur - qui lui avait demandé de ne pas commencer les travaux avant son arrivée sur place - et l'utilisation à son insu d'une machine susceptible de le déséquilibrer ne caractérisaient pas de sa part une faute de nature à enlever à celle reprochée à cet employeur son caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, même en l'absence de réglementation applicable, les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale concernent toute personne qui a recours aux services d'autrui à titre salarié ; qu'il relève que, hormis un bastaing d'une largeur de quinze centimètres, uniquement destiné à se déplacer sur le toit, M. d'X..., qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger, n'avait prévu aucun matériel pour empêcher la chute du salarié, les travaux ayant d'ailleurs débuté la veille sans dispositif protecteur particulier, et n'avait donné aucune consigne de sécurité ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'apparaissait pas que Jacques A... se soit soustrait à une interdiction formelle de poursuivre les travaux sans prendre un minimum de mesures protectrices, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. d'X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. d'X... à payer à Mmes Jacqueline A... et Nathalie A..., épouse Y..., la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13201
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambres civile et sociale réunies), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-13201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13201
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