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04/02/1999 | FRANCE | N°97-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-13167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la société Boulangerie Pointe de Chaville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la société Boulangerie Pointe de Chaville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Depuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident auprès des employeurs qui ont contrevenu à ces prescriptions ;

Attendu qu'un salarié de la société Boulangerie Pointe de Chaville a été victime, le 2 février 1994, d'un accident du travail ; que la Caisse, n'ayant reçu que le 11 février la déclaration remplie par l'employeur le 6 février, a demandé à celui-ci le remboursement des frais exposés par elle, en raison de la tardiveté de la déclaration ;

Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande de remboursement des dépenses faites à l'occasion de l'accident, le Tribunal énonce essentiellement que la preuve n'est pas rapportée de la mauvaise foi ou de la négligence de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence de l'infraction reprochée à l'employeur, alors qu'il n'avait pas qualité pour accorder à celui-ci la remise de sa dette, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fait droit à la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ;

Condamne la société Boulangerie Pointe de Chaville aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13167
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Absence dans le délai de 48 heures - Effets.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-2, L471-1 et R441-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-13167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13167
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