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04/02/1999 | FRANCE | N°97-13045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-13045


Sur le moyen unique :

Attendu qu'un arrêt devenu définitif a jugé que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 2 mars 1987 était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., et a fixé à 50 % la majoration de rente légalement prévue en faveur de la victime ; que la caisse de mutualité sociale agricole a refusé d'appliquer cette majoration à la rente versée à la victime sur la base d'un taux de 100 % ; que, statuant comme juge de l'exécution, la cour d'appel (Riom, 14 janvier 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un arrêt devenu définitif a jugé que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 2 mars 1987 était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., et a fixé à 50 % la majoration de rente légalement prévue en faveur de la victime ; que la caisse de mutualité sociale agricole a refusé d'appliquer cette majoration à la rente versée à la victime sur la base d'un taux de 100 % ; que, statuant comme juge de l'exécution, la cour d'appel (Riom, 14 janvier 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à une précédente décision ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci qui s'imposent à lui comme aux parties indépendamment des vices dont le jugement peut être atteint ; que dans son arrêt du 8 mars 1995, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Limoges a, infirmant le jugement entrepris, dit que l'accident du travail dont a été victime M. X... le 5 mars 1987 est dû à la faute inexcusable de M. Y... et fixé à 50 % la majoration de rente prévue par la loi ; qu'en l'état de ce dispositif univoque accordant à M. X... une majoration de sa rente alors égale à son salaire, en l'état d'une incapacité de 100 %, la cour d'appel ne pouvait, sous le prétexte d'application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, refuser de faire droit aux demandes de M. X..., ce qui revenait à décider qu'aucune majoration de rente n'était due à l'intéressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel, l'arrêt attaqué relève qu'atteint d'une incapacité permanente totale de 100 %, M. X... bénéficie à ce titre d'une rente égale à son salaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que, sauf réduction du taux d'incapacité de l'assuré, la majoration de rente accordée ne pouvait être appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13045
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Attribution - Rente déjà égale au salaire annuel - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Modalités de calcul

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel. Le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et au titre duquel une majoration de rente est fixée à 50 %, qui bénéficie déjà d'une rente égale à son salaire annuel, ne pourra bénéficier de cette majoration que dans l'hypothèse d'une réduction future de son taux d'incapacité permanente totale.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-17, Bulletin 1989, V, n° 370, p. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-13045, Bull. civ. 1999 V N° 58 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 58 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Lesourd, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13045
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