AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ... de Vaise, 69009 Lyon,
en cassation d'une décision rendue le 9 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a présenté, le 19 février 1993, une demande de pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (9 février 1996) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie refusant de lui attribuer cette pension ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en cas d'appel d'une décision de la commission régionale devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, le secrétaire de la commission régionale doit adresser à l'appelant un exemplaire des observations en défense formulées par les autres parties sur son recours ; qu'en l'espèce, le mémoire en défense produit le 15 septembre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas été régulièrement communiqué, aucune pièce de la procédure n'établissant d'ailleurs que le secrétaire de la commission régionale a effectivement rempli l'obligation de communication qui lui était impartie ; qu'ainsi, la décision attaquée a été rendue en violation de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les pièces de la procédure font apparaître que M. X... a été avisé le 13 octobre 1994 par le secrétariat des commissions régionales d'invalidité que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait parvenir ses observations administratives, dont une copie lui avait été adressée, et que les observations du médecin-conseil, datées du 15 septembre 1994, ont été adressées au médecin traitant qu'il avait désigné ; que la Cour nationale de l'incapacité a donc respecté les prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir cité l'avis du médecin qualifié près elle, la Cour nationale ne pouvait se borner, sans les citer ni les analyser plus avant, à viser les "documents du dossier" et "l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale" pour asseoir sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'à l'appui de son recours, M. X... avait versé aux débats des comptes rendus et certificats médicaux émanant des docteurs Petit et Deveze, établissant que son état de santé justifiait l'allocation d'une pension d'invalidité ; qu'en rejetant sa demande sans même analyser ces documents, la Cour nationale a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.