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04/02/1999 | FRANCE | N°97-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-12481


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré en juin 1993, un agent de l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations dues par le Comité pour le développement économique de l'Essonne, devenu l'Agence pour l'économie et le tourisme en Essonne ; que cette association a contesté le redressement ; que la cour d'appel (Paris, 15 janvier 1997) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que l'Agence pour l'économie et le tourisme en Essonne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué

, alors, selon le moyen, que les agents de contrôle doivent communiquer à l'emp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré en juin 1993, un agent de l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations dues par le Comité pour le développement économique de l'Essonne, devenu l'Agence pour l'économie et le tourisme en Essonne ; que cette association a contesté le redressement ; que la cour d'appel (Paris, 15 janvier 1997) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que l'Agence pour l'économie et le tourisme en Essonne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les agents de contrôle doivent communiquer à l'employeur leurs observations en l'invitant à y répondre dans les quinze jours ; qu'ils doivent, à l'issue de ce délai, transmettre ces observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'agent de contrôle ne peut transmettre à la Caisse un rapport différent de celui qui a été communiqué à l'employeur, sauf à méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en décidant cependant que l'agent contrôleur avait pu valablement transmettre à l'organisme de recouvrement un rapport dont il était constant, ainsi que l'avait constaté le jugement entrepris, qu'il était beaucoup plus étoffé que le document remis à l'employeur, parce que l'agent de contrôle n'aurait pas l'obligation de remettre à l'employeur l'intégralité de son rapport, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'implique pas la communication intégrale à l'employeur du rapport de l'agent de contrôle, l'arrêt attaqué relève que cet agent a transmis le 29 juin 1993 à l'employeur une notification qui l'a invité à répondre dans le délai de quinzaine et qui a indiqué de manière très explicite le motif de redressement, la période concernée, la nature et les bases de réintégrations opérées, année par année, le montant des cotisations correspondantes et les textes applicables et qu'il a ensuite, le 23 juillet 1993, transmis son rapport accompagné de la réponse de l'agence ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que l'agent de contrôle avait régulièrement transmis à l'employeur ses observations sur les omissions et erreurs reprochées ainsi que ses propositions sur les bases du redressement et respecté le délai de quinzaine permettant à l'employeur d'y répondre, de sorte que l'enquête s'était déroulée contradictoirement, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12481
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Intégralité du rapport - Nécessité (non) .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Communication suffisante

L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'implique pas la communication intégrale à l'employeur du rapport de l'agent de contrôle. Dès lors, en l'état de ses constatations desquelles il résultait que l'agent de contrôle avait régulièrement transmis à l'employeur ses observations sur les omissions et erreurs reprochées ainsi que ses propositions sur les bases du redressement et respecté le délai de quinzaine permettant à l'employeur d'y répondre, de sorte que l'enquête s'était déroulée contradictoirement, la cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter le recours formé contre la décision de redressement.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-30, Bulletin 1996, V, n° 367 (1), p. 261 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-12481, Bull. civ. 1999 V N° 59 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 59 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12481
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