AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne , dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés à M. X..., au motif que la demande d'entente préalable et la prescription médicale des soins ne lui avaient pas été adressées ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux, le Tribunal énonce essentiellement qu'il résulte des éléments du dossier que la demande d'entente préalable et l'ordonnance du médecin, dont les photocopies sont produites, ont été adressées le 11 juillet 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents retenus ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable à la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.