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04/02/1999 | FRANCE | N°97-10850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 97-10850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique de l'Ange gardien, Post-Cure Psychiatrique, dont le siège est 77260 Chamigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique de l'Ange gardien, Post-Cure Psychiatrique, dont le siège est 77260 Chamigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Clinique de l'Ange gardien, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de procéder au règlement des frais de séjour de M. Y... et de Mme X..., hospitalisés à la Clinique de l'Ange gardien courant 1990, la demande de paiement lui ayant été présentée par l'établissement à l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la Clinique ;

Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les frais de séjour de M. Y..., une réclamation adressée à la Caisse pour lui demander le remboursement, en tant que tiers payant, des frais engagés pour le compte de l'assuré social vaut commandement interruptif de prescription, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue à son destinataire ; que la cour d'appel constate que la Clinique a produit aux débats en photocopie deux courriers de relance adressés à la caisse primaire les 12 décembre 1990 et 14 mai 1991 et une réponse à un questionnaire de la même Caisse daté du 30 octobre 1991, au sujet des frais de séjour de M. Jacques Y... du 28 mai au 30 juin 1990, ce dont il résultait que la réclamation était nécessairement parvenue à son destinataire avant l'accomplissement du délai de prescription biennale, et valait interruption de la prescription ;

qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale, 1134, 2244 et 2248 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ce qui concerne les frais de séjour de Mme X..., une réclamation adressée à la Caisse pour lui demander le remboursement, en tant que tiers payant, des frais engagés pour le compte de l'assurée sociale vaut commandement interruptif de prescription, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue à son destinataire ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, sur le fondement d'un motif inopérant, sans s'expliquer sur le point de savoir si les réclamations dont elle constatait l'existence n'étaient pas parvenues à leur destinataire, ce qui aurait valu interruption de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale, 1134, 2244 et 2248 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune des lettres adressées par la Clinique de l'Ange gardien à la Caisse ne pouvait être assimilée à un commandement interruptif de prescription, de sorte que le délai de prescription n'a pu être interrompu ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique de l'Ange gardien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de l'Ange gardien ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10850
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°97-10850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10850
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