AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la CRCAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de l'appel examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière poursuivie contre Mme X..., la CRCAM d'Ile-de-France a été déclarée adjudicataire et qu'une surenchère de 1/10e du prix a été formée ; que la débitrice saisie, qui avait contesté la validité de cette surenchère, a relevé appel du jugement rejetant sa contestation ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité d'une surenchère ne constitue pas un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X... du jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne Mme X... aux frais exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.