AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Françoise A..., veuve X...
Z...
B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, ayant voix délibérative, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel d'un coefficient défini au tableau A annexé au décret susvisé, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'appelante d'une ordonnance de référé dans une procédure qui l'avait opposée à Mme C..., Mme Ab Z...
B... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, établi par M. Y..., avoué, qui l'avait représentée dans cette instance ;
Attendu que pour affecter l'émolument proportionnel alloué à M. Y... du coefficient réducteur prévu par la ligne 6 du tableau A annexé au décret susvisé, après avoir relevé que la cour d'appel avait déclaré irrecevables les conclusions de désistement de Mme Ab Z...
B..., signifiées après l'ordonnance de clôture, le premier président retient que l'irrecevabilité du désistement d'appel était imputable à l'avoué ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que la mission de l'avoué avait pris fin avec le prononcé d'une décision tranchant tout ou partie du principal au sens de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Ab Z...
B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.