AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Oumar Y...,
2 / Mme Aïssata Y...,
demeurant ensemble 6, square du Vexin, 78200 Mantes-La-Jolie,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : Mme Aïssata Z..., divorcée Y..., demeurant 2, Tour du Levant, Samuel de X..., appartement 73, 27700 Les Andelys,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33, alinéa 3, du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, alors applicable ;
Attendu que la première apposition d'affiches est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux créanciers inscrits, sur sommation de prendre communication du cahier des charges ; que 15 jours après l'accomplissement de ces formalités, il est procédé à la vente aux enchères ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... et leur a délivré, le 18 avril 1995, la sommation de prendre communication du cahier des charges fixant au 3 mai 1995 la date de l'adjudication ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire pour demander que soit prononcée la nullité de la sommation et de toute la procédure de saisie ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, le jugement retient que le décret du 28 février 1852 ne prévoyant aucune sanction, le droit commun des nullités régies par les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile doit s'appliquer et que les époux Y... ne justifient d'aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation d'un délai de procédure ne constitue pas un vice de forme auquel est applicable l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et que l'article 33 du décret du 28 février 1852 alors applicable dispose impérativement qu'il est procédé à la vente aux enchères 15 jours après la délivrance de la sommation de prendre communication du cahier des charges, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit foncier est nulle ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.