La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°96-22360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 96-22360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant résidence Dauphine, bâtiment Renoir, 78430 Louveciennes,

en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Yvelines, dont le siège est immeuble La Diagonale, 34, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines,

déf

enderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant résidence Dauphine, bâtiment Renoir, 78430 Louveciennes,

en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Yvelines, dont le siège est immeuble La Diagonale, 34, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 1995), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a accordé à Mme X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne au taux de 40 % ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'avis du médecin qualifié, entériné par la Cour nationale de l'incapacité, que Mme X... ne pouvait accomplir seule la plupart des actes essentiels de l'existence, ce qui justifiait l'octroi d'une allocation à taux majoré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; alors, d'autre part, que, dès lors qu'une personne doit être aidée dans l'accomplissement de la plupart des actes essentiels de l'existence et que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes rémunérées, cette personne peut prétendre à l'allocation au taux de 80 % ; qu'en l'espèce, le médecin qualifié a relevé qu'une infirmière aidait Mme X... pour les actes essentiels de l'existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé l'article 3 du décret précité ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'aide dont Mme X... avait besoin n'entraînait pas pour la personne de son entourage qui la lui apporte un manque à gagner, la Cour nationale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 4 du décret précité ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi et de manque base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22360
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°96-22360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award