AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mlle Y... Risse, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1996), que M. X... a interjeté appel le 20 octobre 1995 dans un litige l'opposant à Mlle Z... d'un jugement signifié à domicile avec remise de la copie en mairie le 13 juin 1995 ; que Mlle Z... a opposé que l'appel était tardif ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X..., alors, selon le moyen, que l'acte de signification doit mentionner toutes les diligences de l'huissier pour remettre l'acte au destinataire ; qu'en se bornant à relever que l'acte de signification indiquait que personne n'avait voulu recevoir cet acte et que M. X... habitait à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas borné aux seules énonciations du moyen, a relevé par motifs adoptés, la certification du domicile par un employé du garage ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.