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04/02/1999 | FRANCE | N°96-21522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-21522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Cobardière, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la société Athos, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Y... Rohan, 44360 Vigneux de Bretagne, venant aux droits de la société anonyme BLF Bâtiment,

2 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeurs à l

a cassation ;

M. X... a formé un provoqué contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Cobardière, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la société Athos, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Y... Rohan, 44360 Vigneux de Bretagne, venant aux droits de la société anonyme BLF Bâtiment,

2 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un provoqué contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI La Cobardière, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Athos, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI La Cobardière s'est pourvue, le 22 novembre 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté son recours en révision ainsi que celui formé par M. X... ; que M. X... a formé le 4 juin 1997 un pourvoi provoqué ;

Attendu qu'à la date du 11 juin 1998, la SCI La Cobardière a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Attendu qu'à la date du 21 juillet 1998, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi provoqué ;

que ce désistement a été accepté le 27 juillet 1998 par la SCI La Cobardière ;

Attendu qu'il convient de donner acte de ces désistements ;

Et attendu que la société Athos a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement aux désistements, présenté une demande en paiement par la SCI La Cobardière et par M. X... d'une somme pour chacun d'entre eux de 7 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SCI La Cobardière et à M. X... de leur désistement ;

Condamne la SCI La Cobardière et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, d'une part, la SCI La Cobardière à payer la somme de 5 000 francs, et d'autre part, M. X... la somme de 5 000 francs à la société Athos, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21522
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-21522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21522
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